Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 290 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, selon ce texte, "en cas d'augmentation générale des salaires postérieurement à l'ouverture du bénéfice de l'asssurance maladie, et lorsque l'interruption de travail se prolonge au-delà du troisième mois, le taux de l'indemnité journalière peut faire l'objet d'une révision", qu'il en est de même lorsqu'il existe une convention collective du travail applicable à la profession, à laquelle appartient l'assuré et prévoyant un salaire normal pour sa catégorie professionnelle ;
Attendu que Rouvery, pré-monteur à la société Meubles Arnauld, qui percevait depuis une époque non précisée, antérieure au mois d'avril 1970, les indemnités journalières du régime maladie, ayant sollicité en 1973 leur revalorisation, en invoquant les augmentations de salaires intervenues dans l'entreprise au mois d'avril 1970 - janvier et octobre 1971 - janvier, mai et octobre 1972 - la Caisse a rejeté sa demande, les augmentations de salaires résultant, selon elle, de décisions unilatérales de l'employeur et non d'une convention collective ou d'un accord d'établissement déposé au Conseil de prud'hommes.
Attendu que, tout en constatant qu'il y avait bien eu des augmentations de salaires dans l'entreprise, l'arrêt attaqué, pour débouter Rouvery, a essentiellement retenu qu'il ne justifiait pas de l'origine des augmentations pour les mois d'avril 1970, janvier et octobre 1971 ; que celle du mois de janvier 1972 découlait d'un accord, dont la nature n'était pas précisée, et qui n'avait pas été déposé au Conseil de prud'hommes ; qu'enfin celles des mois de mai et octobre 1972 résultaient de simples recommandations de l'Union nationale des industries françaises de l'ameublement (UNIFA) sans caractère conventionnel et non publiées ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher s'il y avait eu ou non en fait une ou plusieurs augmentations générales des salaires dans la profession et la région entre 1970 et 1973, et prévoyant la rémunération normale de la catégorie professionnelle de Rouvery, notamment si les recommandations de l'Union nationale de mai 1972 et d'octobre 1972 n'avaient pas été appliquées par l'ensemble des employeurs et si l'accord d'entreprise du 15 octobre 1971 n'avait pas eu un caractère obligatoire, équivalent à celui d'une convention collective, la Cour d'appel a fait une fausse application du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 26 avril 1974 par la Cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Poitiers.