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17/11/1976 | FRANCE | N°75-40815

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1976, 75-40815


Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 23 du Livre 1er du Code du travail alors en vigueur, 1134 et 1271 du Code civil, 101, 105, 107 et suivants de la loi du 24 juillet 1966, 102 du décret du 20 juillet 1972, 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut de motifs, manque de base légale, fausse application et violation de la convention faisant la loi des parties :

Attendu que, le 14 janvier 1870, Valette a été nommé administrateur et directeur général de la société anonyme Société générale de constructions techniques, et a, le même jour, renoncé au contrat de tra

vail de directeur technico-commercial qui le liait depuis 1956 à cett...

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 23 du Livre 1er du Code du travail alors en vigueur, 1134 et 1271 du Code civil, 101, 105, 107 et suivants de la loi du 24 juillet 1966, 102 du décret du 20 juillet 1972, 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut de motifs, manque de base légale, fausse application et violation de la convention faisant la loi des parties :

Attendu que, le 14 janvier 1870, Valette a été nommé administrateur et directeur général de la société anonyme Société générale de constructions techniques, et a, le même jour, renoncé au contrat de travail de directeur technico-commercial qui le liait depuis 1956 à cette société ; qu'ayant été révoqué le 27 juillet 1973, il lui a demandé paiement de diverses sommes à titre, notamment, de primes, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, en invoquant son contrat de travail et en se prévalant d'une lettre du président directeur général du 30 juin 1970 où il était pris acte de son refus d'y renoncer ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la juridiction prud'homale était incompétente pour connaître de cette demande, aux motifs que, depuis le 14 janvier 1970, Valette n'était plus un salarié de l'entreprise mais seulement un mandataire social révocable ad nutum et que, pour produire effet, la lettre du 30 juin 1970 aurait dû, conformément à l'article 101 de la loi du 24 juillet 1966, être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration, alors, d'une part, que si, en application de cet article, toute convention intervenant entre une société et l'un de ses administrateurs ou directeurs généraux doit être soumise à une telle autorisation, l'article 105 de la même loi dispose que, sans préjudice de la responsabilité de l'administrateur ou du directeur général intéressé, les conventions visées à l'article 101 et conclues sans autorisation préalable du conseil d'administration ne peuvent être annulées que si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société et que l'action de nullité se prescrit par trois ans à compter de la date de la convention et alors que l'arrêt constaté, ni que la décision du 30 juin 1970, prenant acte du refus du salarié de renoncer à son contrat de travail et déclarant lui conserver ses avantages acquis au sein de l'entreprise, ait comporté, au sens de l'article 105, des conséquences dommageables pour celle-ci, laquelle s'assurait ainsi le maintien du concours de l'intéressé, ni qu'une action en nullité ait été exercée dans le délai de trois ans à compter de ladite décision, d'où il suit que l'arrêt attaqué, rendu à une date où cette action ne pouvait plus être exercée, n'a pas légalement motivé sa décision selon laquelle l'accord du 30 juin 1970 ne pouvait légalement produire effet à l'égard de la société, et alors, d'autre part, que la simple décision du président du conseil d'administration de la société anonyme de conserver au directeur général les avantages acquis par celui-ci au sein de l'entreprise, par l'effet du contrat de travail auquel il déclarait ne plus vouloir renoncer, n'était pas constitutif d'une convention relevant des articles 107 et suivants de la loi du 24 juillet 1966 et ne saurait dès lors être tenue pour nulle d'une nullité d'ordre public, ni pour dépourvue d'effet, la renonciation à un droit antérieur n'ayant d'autre effetque de rendre force à ce dernier ;

Mais attendu que les juges du fond ont constaté que, lors de sa nomination en qualité d'administrateur de la Société générale de constructions techniques, le 14 janvier 1970, Valette avait formellement renoncé à son contrat de travail et qu'il n'était pas allégué qu'il eût, ensuite, exercé un emploi salarié dans l'entreprise, concuremment avec sa mission de mandataire, ni reçu de rémunération de ce chef ;

Attendu que, selon l'article 93, alinéa 1er, de la loi du 24 juillet 1966, un salarié de la société ne peut être nommé administrativement que si son contrat de travail est antérieur de deux années au moins à sa nomination et correspond à un emploi effectif et que toute nomination intervenue en violation des dispositions de cet alinéa est nulle ; qu'en outre, l'article 107 de la même loi dispose, dans sa rédaction alors en vigueur, que, sous réserve des dispositions dudit article 93, les administrateurs ne peuvent recevoir de la société aucune rémunération, permanente ou non, autre que celles visées aux articles 108 (jetons de présence et tantièmes), 109 (missions spéciales), 110 (rémunération du président du conseil d'administration) et 115 (rémunération des directeurs généraux) et que toute décision contraire est nulle ; qu'il résulte de ces textes qu'un contrat de travail ne peut être conclu par une société avec l'un de ses administrateurs et que la société est recevable à le soutenir quand il lui est opposé pour la première fois ;

Attendu que, dès lors qu'il avait, le 14 janvier 1970, cessé d'être le salarié de la Société générale de constructions techniques en même temps qu'il en était nommé administrateur, Valette ne pouvait plus le redevenir, nonobstant toute convention contraire, qu'en renonçant à son mandat ; Que par ce motif de pru droit, substitué à celui de l'arrêt critiqué par le moyen, la décision de la Cour d'appel se trouve justifiée ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 17 juin 1975 par la Cour d'appel de Metz.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 75-40815
Date de la décision : 17/11/1976
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Nullité - Société anonyme - Contrat entre un administrateur et la société - Contrat postérieur à la nomination aux fonctions d'administrateur.

* SOCIETE ANONYME - Administrateurs - Conventions avec la société - Contrat de travail - Contrat postérieur à la nomination aux fonctions d'administrateur - Nullité.

* SOCIETE ANONYME - Conseil d'administration - Convention avec un administrateur - Contrat de travail.

Celui qui a renoncé au contrat de travail le liant à une société lorsqu'il a été nommé administrateur de celle-ci ne peut plus en redevenir le salarié, nonobstant toute convention contraire qu'en renonçant à son mandat.


Références :

LOI 66-537 du 24 juillet 1966 ART. 93 AL. 1

Décision attaquée : Cour d'appel Metz (Chambre sociale ), 17 juin 1975

ID. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1974-11-21 Bulletin 1974 V N. 560 p. 525 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 nov. 1976, pourvoi n°75-40815, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 588 P. 479
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 588 P. 479

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Orvain
Rapporteur ?: RPR M. Fonade
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.40815
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