CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION, D'ORDRE DU MINISTRE DE LA JUSTICE, CONTRE UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE D'ANGERS DU 5 DECEMBRE 1975, QUI A RELAXE X... (ROBERT) DU CHEF DE CONTRAVENTION A L'ARTICLE L 341-6 DU CODE DU TRAVAIL.
LA COUR, VU LA DEPECHE DU MINISTRE DE LA JUSTICE EN DATE DU 21 MAI 1976 ;
VU LA REQUETE PRODUITE A L'APPUI DU POURVOI, LE 4 JUIN 1976, PAR LE PROCUREUR GENERAL ;
VU L'ARTICLE 620 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 341-6 ET R 364-1 DU CODE DU TRAVAIL ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE D'APRES LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L 341-6 DU CODE DU TRAVAIL, LORSQUE LA POSSESSION D'UN TITRE L'AUTORISANT A EXERCER UNE ACTIVITE SALARIEE EST EXIGEE D'UN ETRANGER, IL EST INTERDIT A TOUTE PERSONNE D'ENGAGER OU DE CONSERVER A SON SERVICE CET ETRANGER DANS UNE ZONE GEOGRAPHIQUE AUTRE QUE CELLES QUI SONT MENTIONNEES SUR LEDIT TITRE ;
QUE L'ARTICLE R 364-1 DU MEME CODE DISPOSE QUE L'EMPLOYEUR QUI AURA CONTREVENU AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L 341-6 SERA PASSIBLE D'UN EMPRISONNEMENT DE DIX JOURS A UN MOIS ET D'UNE AMENDE DE 600 A 1000 FRANCS OU DE L'UNE DE CES DEUX PEINES SEULEMENT ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE QUE X... A ENGAGE ET CONSERVE A SON SERVICE, A ANGERS, UN RESSORTISSANT MAROCAIN, AHMED Y..., ALORS QUE LA CARTE DE TRAVAIL DONT ETAIT MUNI CE DERNIER NE L'AUTORISAIT A EXERCER UNE ACTIVITE SALARIEE QUE DANS CERTAINS DEPARTEMENTS, PARMI LESQUELS NE FIGURAIT PAS CELUI DE MAINE-ET-LOIRE ;
QUE CEPENDANT, LE MEME JUGEMENT, QUI, FAUTE D'APPEL DANS LES DELAIS LEGAUX, EST DEVENU DEFINITIF, A RELAXE X... DES FINS DE LA POURSUITE EXERCEE CONTRE LUI POUR CONTRAVENTION A L'ARTICLE L 341-6 DU CODE DU TRAVAIL, AU SEUL MOTIF QUE LE PREVENU AVAIT ETE INDUIT EN ERREUR PAR Y..., QUI LUI AVAIT DECLARE ETRE EN POSSESSION D'UNE CARTE DE TRAVAIL VALABLE POUR LE DEPARTEMENT DE MAINE-ET-LOIRE ;
MAIS ATTENDU QU'EN MATIERE DE CONTRAVENTION, IL SUFFIT, EN PRINCIPE, POUR L'APPLICATION DE LA LOI PENALE, QUE LE FAIT PUNISSABLE SOIT MATERIELLEMENT CONSTATE ;
QUE DES LORS L'EXCUSE TIREE DE LA BONNE FOI N'EST PAS DE NATURE A FAIRE DISPARAITRE LA CONTRAVENTION ;
QU'IL SUIT DE LA QU'EN RELAXANT LE PREVENU PAR LE MOTIF SUSVISE LE JUGEMENT ATTAQUE A VIOLE LES ARTICLES VISES AU MOYEN ;
QU'IL Y A LIEU, DES LORS, DE PRONONCER L'ANNULATION DUDIT JUGEMENT, MAIS SANS RENVOI, CETTE ANNULATION NE POUVANT PREJUDICIER AU PREVENU RELAXE ET NE POUVANT ETRE ORDONNEE QUE DANS L'INTERET DE LA LOI ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, DANS L'INTERET DE LA LOI SEULEMENT, LE JUGEMENT PRECITE DU TRIBUNAL DE POLICE D'ANGERS DU 5 DECEMBRE 1975 ;
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI.