IRRECEVABILITE DU POURVOI DES GRANDS ETABLISSEMENTS DU TOUQUET-PARIS-PLAGE, CONTRE UN ARRET DU 26 FEVRIER 1976 DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS QUI A DECLARE IRRECEVABLE SA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DANS LES POURSUITES SUIVIES CONTRE X... (JEAN-MARC) POUR EMISSION DE CHEQUE SANS PROVISION.
LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 2 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 1178, 1183, 1965 ET 1967 DU CODE CIVIL, " EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE ADECLARE IRRECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE LA SOCIETE DEMANDERESSE ;
" AU MOTIF QUE LE CHEQUE SANS PROVISION, DONT CETTE SOCIETE DEMANDAIT, A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS, LE REMBOURSEMENT DE LA SOMME QUI Y ETAIT PORTEE, " AVAIT POUR CAUSE ET POUR OBJET LE REMBOURSEMENT DES FONDS " QU'AVAIT ANTERIEUREMENT AVANCES LA PARTIE CIVILE AU TIREUR A TITRE DE " FACILITES DE TRESORERIE POUR CONTINUER A JOUER " ET, QUE LEDIT TIREUR ETAIT, DANS CES CONDITIONS, HABILE A SE PREVALOIR DE L'EXCEPTION DE JEU ;
" ALORS QUE CETTE EXCEPTION EST INOPPOSABLE PAR LE JOUEUR AU CAS DE PAIEMENT VOLONTAIRE, MEME OPERE PAR LA REMISE DE L'INSTRUMENT " AD HOC " LIBERATOIRE SOUS LA CONDITION RESOLUTOIRE, CONSISTANT EN L'EXISTENCE D'UNE PROVISION SUFFISANTE ET DISPONIBLE, QUE CONSTITUE LE CHEQUE ET DONT LE TIREUR N'EST PAS ADMISSIBLE A SE PREVALOIR DE LA DEFAILLANCE, IMPUTABLE A SA PROPRE FAUTE " ;
ATTENDU QU'IL APPERT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... AYANT PERDU DES SOMMES IMPORTANTES AU JEU TENU DANS LES LOCAUX DU CASINO DU TOUQUET-PARIS-PLAGE N'A PU CONTINUER A JOUER QU'EN OBTENANT DES AVANCES DU CAISSIER DE L'ETABLISSEMENT, COUVERTES PAR DES CHEQUES POUR UN MONTANT GLOBAL DE 75000 FRANCS, TRANSFORMES AUSSITOT EN PLAQUES DE JEU, QU'APRES AVOIR REMBOURSE 25000 FRANCS EN NUMERAIRE, IL A, LE 28 AOUT 1973, ETABLI AU PORTEUR, UN NOUVEAU CHEQUE DE 50000 FRANCS, CONTRE LA DESTRUCTION DES EFFETS ANTERIEURS ;
QUE CE CHEQUE S'EST REVELE SANS PROVISION.
ATTENDU QUE L'ARRET A DEBOUTE DE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE LA SOCIETE DES " GRANDS ETABLISSEMENTS DU TOUQUET ", QUE LA COUR D'APPEL A MOTIVE SA DECISION PAR L'EXAMEN D'ELEMENTS DE PREUVE NON EQUIVOQUES D'OU ELLE RETIRE LA CONVICTION QUE LE CHEQUE EN LITIGE AVAIT POUR CAUSE ET POUR OBJET LE REMBOURSEMENT DE FONDS REMIS DANS LE BUT DE FAVORISER LA PASSION DU JOUEUR MALCHANCEUX EN LUI DONNANT DES FACILITES DE TRESORERIE POUR CONTINUER A JOUER, QUE NOTAMMENT X..., QUI AVAIT JOUE DOUZE FOIS EN AOUT, A FREQUENTE A QUATRE REPRISES LA SALLE DE JEU DU CASINO, POSTERIEUREMENT A LA REMISE DU CHEQUE SANS PROVISION ;
QU'AINSI C'EST A BON DROIT QUE L'EXCEPTION DE L'ARTICLE 1965 DU CODE CIVIL A ETE ACCUEILLI PAR LA COUR D'APPEL ;
QU'EN EFFET, SI LE CHEQUE EST UN INSTRUMENT DE PAIEMENT QUI REND EXIGIBLE A LA DATE DE SON EMISSION LA SOMME QUI Y FIGURE, LE JUGE NE PEUT CEPENDANT CONDAMNER LE TIREUR AU PROFIT DU BENEFICIAIRE AU PAIEMENT D'UNE SOMME EGALE AU MONTANT DE CE CHEQUE QU'APRES S'ETRE ASSURE QUE L'OBJET ET LA CAUSE DE L'OBLIGATION POUR L'EXTINCTION DE LAQUELLE LE CHEQUE A ETE DELIVRE JUSTIFIENT LA CONDAMNATION DEMANDEE PAR LA PARTIE CIVILE ;
QU'AINSI LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ACTION CIVILE AYANT ETE A BON DROIT DECLAREE IRRECEVABLE, LE POURVOI EST LUI-MEME IRRECEVABLE ;
DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE.