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16/11/1976 | FRANCE | N°75-12310

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 novembre 1976, 75-12310


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'UN CAMION DE LA REGIE DEPARTEMENTALE DES TRANSPORTS DE L'AIN ASSURE PAR LA COMPAGNIE LA SUISSE A ETE VOLE AINSI QU'UNE PARTIE DE SON CHARGEMENT ET QUE LA REGIE ASSIGNEE EN REPARATION PAR LES VICTIMES DU VOL A APPELE EN GARANTIE SON ASSUREUR, QUE LA COUR D'APPEL A REJETE CETTE DEMANDE AU MOTIF QUE SI LE RISQUE DE VOL ETAIT PREVU PAR LES CONDITIONS GENERALES DE LA POLICE, LES CONDITIONS PARTICULIERES LIMITAIENT LA PORTEE DE LA GARANTIE AU RISQUE ACCIDENTS ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE SI LES

CONDITIONS PARTICULIERES DEFINISSENT L'ETENDU DE LA GARANT...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'UN CAMION DE LA REGIE DEPARTEMENTALE DES TRANSPORTS DE L'AIN ASSURE PAR LA COMPAGNIE LA SUISSE A ETE VOLE AINSI QU'UNE PARTIE DE SON CHARGEMENT ET QUE LA REGIE ASSIGNEE EN REPARATION PAR LES VICTIMES DU VOL A APPELE EN GARANTIE SON ASSUREUR, QUE LA COUR D'APPEL A REJETE CETTE DEMANDE AU MOTIF QUE SI LE RISQUE DE VOL ETAIT PREVU PAR LES CONDITIONS GENERALES DE LA POLICE, LES CONDITIONS PARTICULIERES LIMITAIENT LA PORTEE DE LA GARANTIE AU RISQUE ACCIDENTS ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE SI LES CONDITIONS PARTICULIERES DEFINISSENT L'ETENDU DE LA GARANTIE EN CE QUI CONCERNE LE RISQUE ACCIDENTS, ELLES NE MENTIONNENT AUCUNE DEROGATION EXPRESSE EN CE QUI CONCERNE LE RISQUE DE VOL PREVU AUX CLAUSES GENERALES DE LA POLICE, QU'IL S'ENSUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A DENATURE LES CLAUSES CLAIRES ET PRECISES DU CONTRAT. PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 12 MARS 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 75-12310
Date de la décision : 16/11/1976
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE EN GENERAL - Police - Dénaturation - Garantie - Limitation des conditions générales par des clauses particulières.

* ASSURANCES DOMMAGES - Vol - Garantie - Limitation des conditions générales par des clauses particulières - Dénaturation.

* CONTRATS ET OBLIGATIONS - Clauses claires et précises - Dénaturation - Assurance en général - Garantie - Limitation des conditions générales par des clauses particulières.

Dénature les clauses claires et précises d'un contrat d'assurance la Cour d'appel qui, pour rejeter la demande en garantie formée par une entreprise de transports contre son assureur à la suite du vol d'un camion, décide que si le risque de vol était prévu par les conditions générales de la police, il était exclu par les conditions particulières qui limitaient la portée de la garantie au risque accidents, alors que si les conditions particulières définissaient l'étendue de la garantie en ce qui concerne le risque accidents, elles ne mentionnaient aucune dérogation expresse en ce qui concerne le risque de vol, prévu aux clauses générales de la police.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel Lyon (Chambre 1 ), 12 mars 1975

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1972-12-19 Bulletin 1972 I N. 292 p. 258 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 nov. 1976, pourvoi n°75-12310, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 344 P. 273
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 344 P. 273

Composition du Tribunal
Président : M. Bellet
Avocat général : M. Boucly
Rapporteur ?: M. Pauthe
Avocat(s) : Demandeur M. Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.12310
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