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16/11/1976 | FRANCE | N°75-11930

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 novembre 1976, 75-11930


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, LA DAME X... S'EST RENDUE A LA LAVERIE AUTOMATIQUE EXPLOITEE PAR LA SOCIETE LAVOIR MODERNE POUR Y FAIRE SA LESSIVE ;

QUE, CELLE-CI TERMINEE, ALORS QU'ELLE SE DIRIGEAIT VERS LA SORTIE, LA DAME X... A GLISSE SUR LE CARRELAGE ET S'EST BLESSEE ;

QUE LA SOCIETE LAVOIR MODERNE A ETE DECLAREE RESPONSABLE DE CET ACCIDENT ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, D'UNE PART, QUE, POUR QU'UN COMMERCANT PUISSE ETRE CONTRACTUELLEMENT TE

NU POUR RESPONSABLE D'UN DOMMAGE SURVENU A L'UN DE SES CLIENTS, I...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, LA DAME X... S'EST RENDUE A LA LAVERIE AUTOMATIQUE EXPLOITEE PAR LA SOCIETE LAVOIR MODERNE POUR Y FAIRE SA LESSIVE ;

QUE, CELLE-CI TERMINEE, ALORS QU'ELLE SE DIRIGEAIT VERS LA SORTIE, LA DAME X... A GLISSE SUR LE CARRELAGE ET S'EST BLESSEE ;

QUE LA SOCIETE LAVOIR MODERNE A ETE DECLAREE RESPONSABLE DE CET ACCIDENT ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, D'UNE PART, QUE, POUR QU'UN COMMERCANT PUISSE ETRE CONTRACTUELLEMENT TENU POUR RESPONSABLE D'UN DOMMAGE SURVENU A L'UN DE SES CLIENTS, IL FAUT QUE CE DOMMAGE RESULTE D'UNE DES OBLIGATIONS CREEES PAR LE CONTRAT, QU'EN L'ESPECE, LA PREUVE N'AURAIT PAS ETE RAPPORTEE QUE L'ACCIDENT ETAIT SURVENU A LA SUITE D'UN MANQUEMENT DE LA SOCIETE LAVOIR MODERNE A SES OBLIGATIONS, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE AURAIENT DU RECHERCHER, COMME ILS Y AURAIENT ETE INVITES PAR LES CONCLUSIONS DE LADITE SOCIETE, SI LA VICTIME N'AVAIT PAS EU UN COMPORTEMENT NEGLIGENT DE NATURE A EXONERER LA LAVERIE AU MOINS POUR PARTIE, DE SA RESPONSABILITE ;

MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE LA COUR D'APPEL, QUI A JUSTEMENT ADMIS QUE LA SOCIETE LAVOIR MODERNE ETAIT TENUE D'UNE OBLIGATION DE MOYENS QUANT A LA SECURITE DE SES CLIENTS, A PU CONSIDERER QUE LADITE SOCIETE AVAIT MANQUE A CETTE OBLIGATION EN LAISSANT SUR LE SOL DE L'EAU SAVONNEUSE PROVENANT DE MACHINES DONT LE FONCTIONNEMENT ETAIT DEFECTUEUX, CE QUI AVAIT PROVOQUE LA CHUTE DE LA DAME X..., ET, EN SECOND LIEU, QU'ELLE A ECARTE L'EXISTENCE D'UNE FAUTE DE LA VICTIME EN RELEVANT, PAR LES MOTIFS DU JUGEMENT CONFIRME EN TOUTES SES DISPOSITIONS, QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE CELLE-CI AVAIT COMMIS UNE MALADRESSE OU UN IMPRUDENCE QUELCONQUE OU QU'ELLE AVAIT MANQUE DE PRECAUTIONS LORSQU'ELLE S'ETAIT DIRIGEE VERS LA SORTIE ;

QU'AINSI, LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 FEVRIER 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 75-11930
Date de la décision : 16/11/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Faute - Laverie automatique - Accident survenu à un client - Chute - Chute provoquée par un écoulement d'eau savonneuse.

* CONTRATS ET OBLIGATIONS - Obligation de moyens - Laverie automatique - Sécurité des clients.

C'est à bon droit qu'une Cour d'appel a déclaré une société, exploitant d'une laverie automatique, responsable de l'accident survenu à une de ses clientes dès lors qu'après avoir justement énoncé que cette société était tenue d'une obligation de moyens quant à la sécurité de ses clients, elle a relevé que ladite société avait manqué à ses obligations en laissant sur le sol de l'eau savonneuse provenant de machines dont le fonctionnement était défectueux, ce qui avait provoqué la chute de la cliente.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel Douai (Chambre 3 ), 14 février 1975


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 nov. 1976, pourvoi n°75-11930, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 350 P. 277
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 350 P. 277

Composition du Tribunal
Président : M. Bellet
Avocat général : M. Boucly
Rapporteur ?: M. Devismes
Avocat(s) : Demandeur M. Giffard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.11930
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