SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 2032-2° DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE, SE PREVALANT DU CAUTIONNEMENT CONSENTI, LE 20 JANVIER 1972, A LA SOCIETE PROBIOMER PAR LEVEQUE, PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE CETTE SOCIETE, POUR TOUS SES ENGAGEMENTS VIS-A-VIS DE LA BANQUE NATIONALE DE PARIS (LA BANQUE), CETTE DERNIERE A FAIT ASSIGNER LEVEQUE POUR QU'IL SOIT CONDAMNE A LUI PAYER, AVEC DES DOMMAGES ET INTERETS, LA SOMME PRINCIPALE DE 285304,26 FRANCS, MONTANT GLOBAL DES ENGAGEMENTS DE CAUTION QU'ELLE AVAIT ELLE-MEME SOUSCRIT POUR GARANTIR LE REGLEMENT A L'ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES DU MONTANT DE LA TAXE A LA VALEUR AJOUTEE DUE PAR LA SOCIETE PROBIOMER ;
ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER LA BANQUE DE SA DEMANDE, LA CONDAMNER A VERSER DES DOMMAGES ET INTERETS A LEVEQUE ET METTRE A SA CHARGE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL, L'ARRET ATTAQUE RETIENT QUE LA BANQUE N'A JAMAIS PRECISE LE FONDEMENT JURIDIQUE DE SON ACTION ;
QUE N'AYANT PAS PAYE LA DETTE DE LEVEQUE, ELLE ETAIT SANS DROIT A AGIR CONTRE CELUI-CI, ET QU'EN REFUSANT DE RENONCER AU BENEFICE DE CONDAMNATIONS QUE LE JUGEMENT ENTREPRIS AVAIT PRONONCEES PAR ERREUR, ELLE A OPPOSE A LEVEQUE UNE RESISTANCE ABUSIVE QUI L'A CONTRAINT DE RELEVER APPEL ;
ATTENDU QUE L'ARRET DEFERE CONSTATE QUE LA BANQUE A COMMUNIQUE AUX PREMIERS JUGES LA PHOTOCOPIE DU BORDEREAU DE SA PRODUCTION AU REGLEMENT JUDICIAIRE, DE LA SOCIETE PROBIOMER CONVERTI EN LIQUIDATION DES BIENS SIGNALENT QUE CETTE PRODUCTION ETAIT FAITE A RAISON DES SOMMES QU'ELLE POURRAIT ETRE AMENEE A VERSER A L'ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES EN VERTU DE SES ENGAGEMENTS DE CAUTION ;
QUE CE N'EST QUE LE 24 MARS 1974, POSTERIEUREMENT AU JUGEMENT ENTREPRIS, DU 22 FEVRIER 1974, QUE CETTE ADMINISTRATION A DONNE MAINLEVEE A LA BANQUE DE SES ENGAGEMENTS DE CAUTION ;
QUE LEVEQUE NE PROUVE PAS QU'IL AIT ETE EMPECHER DE COMPARAITRE OU DE SE FAIRE REPRESENTER DEVANT LES PREMIERS JUGES, AUXQUELS IL AURAIT PU SOUMETTRE LA LETTRE A LUI ADRESSEE, LE 8 JANVIER 1974, PAR LE SYNDIC QUI INDIQUAIT QUE LES FORCES DE LA LIQUIDATION DE LA SOCIETE PROBIOMER DEVAIENT VRAISEMBLABLEMENT PERMETTRE DE PAYER LA TOTALITE DE LA CREANCE DU TRESOR ;
QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS RECHERCHE SI LA BANQUE N'ETAIT PAS EN DROIT, EN SA QUALITE DE CAUTION, D'INTRODUIRE CONTRE LEVEQUE, AVANT DE PAYER LE RECOURS PREVU PAR L'ARTICLE 2032-2° DU CODE CIVIL, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 28 JANVIER 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN.