Sur le moyen unique :
Attendu que dame Y..., concierge à Neuilly, fut, le 15 avril 1971 à 12 heures 05, blessée au cours d'un accident de la circulation ; qu'ayant déclaré que, au moment où il s'était produit, elle allait acheter un appareil d'éclairage destiné à l'immeuble dont elle avait la charge, elle a demandé à bénéficier de la législation sur les accidents du travil ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit cette demande n'était assortie d'aucun commencement de preuve permettant de lui déférer d'office le serment en application de l'article 1367 du Code civil et que sa requête devait être rejetée, alors que la Cour avait, elle-même, relevé l'attestation d'un membre du Conseil syndical de l'immeuble qui avait ordonné à l'intéressée, le jour de l'accident, d'acheter un tube de néon pour l'immeuble, et celle de l'électricien suivant laquelle dame X... faisait habituellement ses achats chez lui entre 12 heures et 12 heures 30 minutes et que la Caisse n'avait contesté ni les obligations de la profession de celle-ci, ni le fait que l'accident se fût produit à 12 heures 05 minutes sur le trajet de l'immeuble au magasin dudit électricien ;
Mais attendu qu'appréciant la portée des attestations produites par dame X... à l'appui de ses dires, la Cour a estimé que ces éléments n'étaient pas suffisamment précis pour constituer un commencement de preuve que dame X..., qui disposait de deux heures par jour à prendre à sa convenance pour vaquer à ses occupations personnelles, accomplissait, lors de l'accident, un déplacement imposé par les nécessités de son service ; D'où il résultait que, ses seules affirmations ne pouvant être, à cet égard, retenues, les conditions posées par l'article 1367 du Code civil, n'étaient pas réunies ; Attendu qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 18 octobre 1974 par la Cour d'appel de Paris.