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10/11/1976 | FRANCE | N°75-15184

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1976, 75-15184


Sur le moyen unique :

Attendu que dame Y..., concierge à Neuilly, fut, le 15 avril 1971 à 12 heures 05, blessée au cours d'un accident de la circulation ; qu'ayant déclaré que, au moment où il s'était produit, elle allait acheter un appareil d'éclairage destiné à l'immeuble dont elle avait la charge, elle a demandé à bénéficier de la législation sur les accidents du travil ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit cette demande n'était assortie d'aucun commencement de preuve permettant de lui déférer d'office le serment en application de l'

article 1367 du Code civil et que sa requête devait être rejetée, alors que la C...

Sur le moyen unique :

Attendu que dame Y..., concierge à Neuilly, fut, le 15 avril 1971 à 12 heures 05, blessée au cours d'un accident de la circulation ; qu'ayant déclaré que, au moment où il s'était produit, elle allait acheter un appareil d'éclairage destiné à l'immeuble dont elle avait la charge, elle a demandé à bénéficier de la législation sur les accidents du travil ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit cette demande n'était assortie d'aucun commencement de preuve permettant de lui déférer d'office le serment en application de l'article 1367 du Code civil et que sa requête devait être rejetée, alors que la Cour avait, elle-même, relevé l'attestation d'un membre du Conseil syndical de l'immeuble qui avait ordonné à l'intéressée, le jour de l'accident, d'acheter un tube de néon pour l'immeuble, et celle de l'électricien suivant laquelle dame X... faisait habituellement ses achats chez lui entre 12 heures et 12 heures 30 minutes et que la Caisse n'avait contesté ni les obligations de la profession de celle-ci, ni le fait que l'accident se fût produit à 12 heures 05 minutes sur le trajet de l'immeuble au magasin dudit électricien ;

Mais attendu qu'appréciant la portée des attestations produites par dame X... à l'appui de ses dires, la Cour a estimé que ces éléments n'étaient pas suffisamment précis pour constituer un commencement de preuve que dame X..., qui disposait de deux heures par jour à prendre à sa convenance pour vaquer à ses occupations personnelles, accomplissait, lors de l'accident, un déplacement imposé par les nécessités de son service ; D'où il résultait que, ses seules affirmations ne pouvant être, à cet égard, retenues, les conditions posées par l'article 1367 du Code civil, n'étaient pas réunies ; Attendu qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 18 octobre 1974 par la Cour d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 75-15184
Date de la décision : 10/11/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Temps et lieu du travail - Définition - Salarié logé par l'employeur - Concierge - Déplacement professionnel allégué.

* CONCIERGE - Sécurité sociale - Accident du travail - Temps et lieu du travail - Preuve - Serment supplétoire - Conditions.

* SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Temps et lieu du travail - Preuve - Déclaration de la victime - Insuffisance.

* SERMENT - Serment supplétoire - Délation - Conditions - Demande non dénuée de toute justification.

Les juges du fond qui estiment que les deux attestations fournies par une concierge, victime d'un accident de la circulation ne sont pas suffisamment précises pour constituer un commencement de preuve que l'intéressée, qui disposait de deux heures par jour, à prendre à sa convenance pour vaquer à ses occupations personnelles, accomplissait, lors de cet accident, un déplacement imposé par les nécessités de son service, peuvent, ses seules affirmations ne pouvant à cet égard être retenues, décider que ne sont pas réunies les conditions posées par l'article 1367 du Code civil pour que le serment puisse lui être déféré.


Références :

Code civil 1367
Code de la sécurité sociale 415 S.

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 18 B ), 18 octobre 1974

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1970-11-26 Bulletin 1970 V N. 676 p. 548 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1972-06-01 Bulletin 1972 V N. 404 p. 370 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1975-11-19 Bulletin 1975 V N. 548 p.465 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 nov. 1976, pourvoi n°75-15184, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 581 P. 472
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 581 P. 472

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Rivière
Rapporteur ?: RPR M. Coucoureux
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Jousselin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.15184
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