Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande présentée par Enes aux fins de percevoir les indemnités journalières au-delà de la date retenue pour la consolidation des lésions imputables à l'accident dont il avait été victime le 20 septembre 1963, et que la Commission de recours gracieux avait, par décision du 15 novembre 1966, fixé au 21 janvier 1964, aux motifs que cette décision était devenue définitive à son égard, à défaut de contestation en temps utile, alors que, d'une part, les décisions des commissions de recours gracieux n'ont pas de caractère juridictionnel et que l'autorité de la chose jugée ne saurait leur être attachée, et alors, d'autre part, que les juges du fond n'auraient pas tenu compte, notamment, de la correspondance échangée avec la caisse et dont il résultait que Enes avait contesté la décision en cause ; que la Cour ne pouvait s'abstenir d'analyser cette correspondance et d'en tirer les conséquences ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'Enes n'avait pas saisi la commission de première instance, après notification de la décision de la commission de recours gracieux, dans le délai imparti par l'article 15 du décret du 22 décembre 1958, les juges du fond, devant lesquels l'intéressé n'avait pas fait valoir qu'il êut adressé son recours à la caisse dans ce même délai, en ont exactement déduit que la décision en cause ne pouvait plus être contestée par lui ; d'où il suit que le moyen, en partie nouveau, et mal fondé pour le surplus, ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est également fait grief à la décision attaquée d'avoir déclaré prescrites les demandes présentées par Enes aux fins de percevoir les prestations en espèces au-delà des dates de consolidation fixées par les experts commis à la suite de deux rechutes, alors que la consolidation des blessures n'aurait jamais été effective, que le courrier échangé entre Enes et la caisse révélait à cet égard leur désaccord ; que la caisse n'ayant à aucun moment, invité l'intéressé à faire valoir ses droits devant la juridiction compétente, celui-ci ne saurait supporter les conséquences des négligences de la caisse ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'Enes, auquel les conclusions des experts fixant les dates de consolidation avaient été notifiées respectivement les 5 mai 1965 et 19 octobre 1966, ne les avait contestées devant la Commission de recours gracieux que le 1er juin 1973, la Cour d'appel a exactement estimé que, peu important qu'il eût manifesté son désaccord auprès de la caisse, ses droits éventuels étaient prescrits en application des dispositions de l'article L. 465 du Code de la sécurité sociale, sa demande ayant été introduite plus de deux ans après la notification de l'avis des experts et le délai de prescription de deux ans courant même si celui de deux mois n'avait pas couru ; d'où il suit que le second moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 19 septembre 1975 par la Cour d'appel de Paris.