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10/11/1976 | FRANCE | N°75-15130

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1976, 75-15130


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 472, 2ème alinéa, L. 504 et L. 68 du Code de la Sécurité sociale ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, l'employeur doit déclarer tout accident survenu à l'un de ses employés par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai de 48 heures à la Caisse primaire dont relève la victime ; que, selon le deuxième, la Caisse peut poursuivre le remboursement des frais avancés par elle contre l'employeur qui a contrevenu à ces prescriptions et qu'aux termes du dernier, elle a seule qualité pour faire abandon total ou

partiel de ses créances ;

Attendu que Rouet, au service de la société...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 472, 2ème alinéa, L. 504 et L. 68 du Code de la Sécurité sociale ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, l'employeur doit déclarer tout accident survenu à l'un de ses employés par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai de 48 heures à la Caisse primaire dont relève la victime ; que, selon le deuxième, la Caisse peut poursuivre le remboursement des frais avancés par elle contre l'employeur qui a contrevenu à ces prescriptions et qu'aux termes du dernier, elle a seule qualité pour faire abandon total ou partiel de ses créances ;

Attendu que Rouet, au service de la société anonyme Patrick, ayant été victime le 18 août 1973 d'un accident du travail, son employeur en a avisé la Caisse primaire par lettre non recommandée qu'il soutient avoir expédiée le 18 août 1973 mais que la Caisse a déclaré n'avoir reçue que le 7 septembre suivant ;

Attendu que la Caisse, ayant estimé cette déclaration tardive et ayant, en conséquence, demandé à la société Patrick le remboursement des frais avancés par elle, la Commission de première instance saisie par l'employeur lui a accordé une remise de 50 % sur la somme réclamée, au seul motif que, compte tenu des éléments du dossier, elle estimait devoir faire droit en partie à la requête de la société ;

Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, tout en admettant en principe, l'existence de l'infraction reprochée à l'employeur qui n'avait pas apporté par sa seule affirmation la preuve qui lui incombait de l'envoi de la déclaration d'accident dans le délai prescrit, et alors qu'elle n'avait qualité ni pour modifier l'importance de la sanction qu'il avait encourue ni pour accorder une remise de dette, la Commission de première instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE la décision rendue entre les parties le 8 juillet 1975 par la Commission de première instance de la Roche-sur-Yon ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Commission de première instance de Nantes.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 75-15130
Date de la décision : 10/11/1976
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Déclaration - Déclaration par l'employeur à la caisse - Omission - Remboursement des prestations - Réduction des sommes dues - Pouvoirs des juridictions contentieuses.

* SECURITE SOCIALE - Caisse - Créances - Réduction - Précarité de la situation du débiteur - Pouvoirs des juridictions contentieuses.

* SECURITE SOCIALE CONTENTIEUX - Compétence matérielle - Accident du travail - Déclaration - Omission par l'employeur - Remboursement des prestations - Réduction des sommes dues.

* SECURITE SOCIALE CONTENTIEUX - Compétence matérielle - Créances des caisses - Réduction.

La juridiction contentieuse qui admet le retard apporté par l'employeur à la déclaration d'un accident du travail n'a qualité ni pour modifier l'importance de la sanction qu'il a encourue en application des articles L 472 et L 504 du Code de la sécurité sociale ni pour lui accorder une remise de dette sur le fondement de l'article L 68 du même code.


Références :

Code de la sécurité sociale L472 CASSATION
Code de la sécurité sociale L504 CASSATION
Code de la sécurité sociale L68 CASSATION

Décision attaquée : Commission du contentieux de la sécurité sociale La Roche-sur-Yon, 08 juillet 1975

ID. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1973-07-04 Bulletin 1973 V N. 443 p.403 (CASSATION) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 nov. 1976, pourvoi n°75-15130, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 579 P. 471
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 579 P. 471

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Rivière
Rapporteur ?: RPR M. Coucoureux

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.15130
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