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10/11/1976 | FRANCE | N°75-11637

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1976, 75-11637


Sur le moyen unique :

Attendu que Marie X..., bénéficiaire d'une pension de vieillesse du régime général de la Sécurité sociale depuis le 1er avril 1967 fait grief à l'arrêt attaqué de lui avoir refusé la majoration forfaitaire de 5 % prévue par la loi n° 71-1132 du 31 décembre 1971, en faveur des retraités ayant 120 trimestres d'activité en se référant au caractère définitif de la décision du 28 juin 1971 rendue par la Commission de première instance du contentieux de la Sécurité sociale de Paris ayant retenu 73 trimestres pour la liquidation de la pension du rÃ

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Sur le moyen unique :

Attendu que Marie X..., bénéficiaire d'une pension de vieillesse du régime général de la Sécurité sociale depuis le 1er avril 1967 fait grief à l'arrêt attaqué de lui avoir refusé la majoration forfaitaire de 5 % prévue par la loi n° 71-1132 du 31 décembre 1971, en faveur des retraités ayant 120 trimestres d'activité en se référant au caractère définitif de la décision du 28 juin 1971 rendue par la Commission de première instance du contentieux de la Sécurité sociale de Paris ayant retenu 73 trimestres pour la liquidation de la pension du régime général, alors que cette décision ne peut avoir autorisé de la chose jugée à l'égard d'une demande faite en application de la loi postérieure susvisée et cela d'autant plus que ni son dispositif, ni même ses motifs ne retiennent le chiffre de 73 trimestres comme durée totale de son assurance à prendre compte pour la fixation du montant de sa pension ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué énonce qu'en application de l'article 8 de la loi du 31 décembre 1971, sont majorées forfaitairement de 5 %, les pensions de vieillesse du régime général dont l'entrée en jouissance est antérieure au 1er janvier 1972 et qui ont été liquidées sur la base d'une durée d'assurance de trente années, ainsi que, en cas de coordination entre divers régimes, les fractions de pension incombant au régime général lorsque la durée totale d'assurance prise en compte pour le calcul de ces fractions est au moins égale à trente ans ;

Qu'ayant constaté que si demoiselle X... avait successivement relevé au cours de sa carrière du régime des non-salariés, du régime général des salariés et du régime spécial des fonctionnaires, la liquidation de sa pension, servie par le régime général avait été opérée conformément aux seules règles de coordination entre ces deux derniers régimes édictées par le décret n° 50-133 du 20 janvier 1930, en fonction d'un total de 73 trimestres, sans qu'il eût été fait appel aux périodes d'activité ou d'assurance accomplies dans le régime des non-salariés, et que la liquidation effectuée sur ces bases était devenue définitive - peu important que ce fût ou non à l'issue d'une instance contentieuse, la Cour d'appel en a exactement déduit qu'elle ne pouvait se prévaloir d'aucune des hypothèques prévues à l'article 8 de la loi du 31 décembre 1971 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 6 février 1975.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 75-11637
Date de la décision : 10/11/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Majoration forfaitaire du 5 % - Conditions - Liquidation sur la base de trente années au moins d'assurance - Assuré ayant relevé de plusieurs régimes - Coordination limitée à certains - Prise en considération d'une durée d'assurance inférieure au minimum.

En application de l'article 8 de la loi du 31 décembre 1971 sont majorées forfaitairement de 5 % les pensions de vieillesse du régime général dont l'entrée en jouissance est antérieure au 1er janvier 1972 et qui ont été liquidées sur la base d'une durée d'assurance de trente années ainsi que, en cas de coordination entre divers régimes, les fractions de pension incombant au régime général lorsque la durée totale d'assurance prise en compte pour le calcul de ces fractions est au moins égale à trente ans. Ne peut se prévaloir d'aucune de ces deux hypothèses l'assuré qui ayant successiveent relevé au cours de sa carrière du régime des non-salariés, du régime général et du régime spécial des fonctionnaires, a vu sa pension servie par le régime général liquidée conformément aux seules règles de coordination entre ces deux derniers régimes, en fonction d'un nombre total de trimestres inférieur à 120, sans qu'il ait été fait appel aux périodes d'activité ou d'assurance accomplies dans le régime des non-salariés dès lors que la liquidation effectuée sur ces bases est devenue définitive, peu important que ce soit ou non à l'issue d'une instance contentieuse.


Références :

LOI 71-1132 du 31 décembre 1971 ART. 8

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 18 B ), 06 février 1975


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 nov. 1976, pourvoi n°75-11637, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 585 P. 476
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 585 P. 476

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Rivière
Rapporteur ?: RPR M. Brunet
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Gauthier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.11637
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