Sur le moyen unique :
Attendu que Marie X..., bénéficiaire d'une pension de vieillesse du régime général de la Sécurité sociale depuis le 1er avril 1967 fait grief à l'arrêt attaqué de lui avoir refusé la majoration forfaitaire de 5 % prévue par la loi n° 71-1132 du 31 décembre 1971, en faveur des retraités ayant 120 trimestres d'activité en se référant au caractère définitif de la décision du 28 juin 1971 rendue par la Commission de première instance du contentieux de la Sécurité sociale de Paris ayant retenu 73 trimestres pour la liquidation de la pension du régime général, alors que cette décision ne peut avoir autorisé de la chose jugée à l'égard d'une demande faite en application de la loi postérieure susvisée et cela d'autant plus que ni son dispositif, ni même ses motifs ne retiennent le chiffre de 73 trimestres comme durée totale de son assurance à prendre compte pour la fixation du montant de sa pension ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué énonce qu'en application de l'article 8 de la loi du 31 décembre 1971, sont majorées forfaitairement de 5 %, les pensions de vieillesse du régime général dont l'entrée en jouissance est antérieure au 1er janvier 1972 et qui ont été liquidées sur la base d'une durée d'assurance de trente années, ainsi que, en cas de coordination entre divers régimes, les fractions de pension incombant au régime général lorsque la durée totale d'assurance prise en compte pour le calcul de ces fractions est au moins égale à trente ans ;
Qu'ayant constaté que si demoiselle X... avait successivement relevé au cours de sa carrière du régime des non-salariés, du régime général des salariés et du régime spécial des fonctionnaires, la liquidation de sa pension, servie par le régime général avait été opérée conformément aux seules règles de coordination entre ces deux derniers régimes édictées par le décret n° 50-133 du 20 janvier 1930, en fonction d'un total de 73 trimestres, sans qu'il eût été fait appel aux périodes d'activité ou d'assurance accomplies dans le régime des non-salariés, et que la liquidation effectuée sur ces bases était devenue définitive - peu important que ce fût ou non à l'issue d'une instance contentieuse, la Cour d'appel en a exactement déduit qu'elle ne pouvait se prévaloir d'aucune des hypothèques prévues à l'article 8 de la loi du 31 décembre 1971 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 6 février 1975.