Sur le moyen unique :
Vu l'article 470 du Code de la sécurité sociale, modifié par la loi du 27 décembre 1973 ; Attendu que selon ce texte, si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, la Caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément, de même en cas d'accident suivi de mort, la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise ;
Attendu que selon l'arrêt attaqué, Thoral avait été victime, le 30 juillet 1971, d'un accident de la circulation, pris en charge comme accident de travail par la Caisse primaire d'assurance maladie de Lyon et qui avait entraîné une incapacité temporaire partielle de longue durée puis une incapacité permanente partielle, que la Caisse avait assigné Blanc, reconnu entièrement responsable pour obtenir le remboursement de ses prestations.
Attendu que, pour décider que ce droit à remboursement ne pouvait s'exercer que sur l'indemnité due par Blanc en réparation des frais de soins et de l'incapacité permanente partielle, l'arrêt attaqué a retenu que durant la période d'incapacité temporaire partielle, Thoral, qui avait continué à travailler, n'a subi aucune perte de salaire, si bien que la souffrance qu'il avait pu supporter relevait, éventuellement du pretium doloris dont la réparation échappait au recours de l'organisme social ;
Attendu, cependant, que les troubles physiologiques subis par la victime du fait de l'accident et ayant atteint ses conditions de travail ou d'existence pendant la durée de l'incapacité temporaire partielle, résultaient d'une atteinte à son intégrité physique, et constituaient un préjudice corporel de caractère objectif, qui aurait dû être distingué, par les juges du fond, de ses souffrances possibles de caractère personnel, pour être compris, comme l'avait été l'indemnité compensatrice de l'incapacité permanente partielle qui n'occasionnait pas davantage de perte de salaire, dans l'assiette du recours de la Caisse ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 17 janvier 1975 par la Cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Grenoble.