REJET DU POURVOI FORME PAR X... (PAUL), CONTRE UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE DU HAVRE, EN DATE DU 5 NOVEMBRE 1975, QUI L'A CONDAMNE A 20 FRANCS D'AMENDE POUR INFRACTION A UN ARRETE PREFECTORAL.
LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 4 ET R 26-15° DU CODE PENAL, DE LA LOI DES 2 ET 17 MARS 1971 ETABLISSANT LE PRINCIPE DE LA LIBERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE, DE LA LOI DU 13 MARS 1937, DES ARTICLES 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A PRONONCE CONTRE LE PREVENU UNE SANCTION PENALE EN APPLICATION D'UN ARRETE PREFECTORAL PRIS EN APPLICATION DE LA LOI DU 13 MARS 1937 ;" ALORS QUE CET ARRETE EST ENTACHE D'ILLEGALITE A DEFAUT DE CONSULTATION PREALABLE DES CONSEILS MUNICIPAUX ET DU CONSEIL GENERAL PRESCRITE PAR LA LOI DU 13 MARS 1937 ET QUE LES TRIBUNAUX DE REPRESSION DOIVENT VERIFIER, AVANT DE LEUR ATTRIBUER SANCTION, SI LES REGLEMENTS OU ARRETES ONT ETE PRIS DANS LES FORMES LEGALES " ;
ATTENDU QU'IL NE RESULTE D'AUCUNE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT NI DES CONCLUSIONS PRODUITES QUE LA PRETENDUE IRREGULARITE DE L'ARRETE DU PREFET DE LA SEINE-MARITIME DU 15 MARS 1974, PRIS EN APPLICATION DE LA LOI DU 13 MARS 1937 ET EN VERTU DUQUEL LE DEMANDEUR A ETE POURSUIVI ET CONDAMNE, AIT ETE INVOQUEE DEVANT LE JUGE DU FOND ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT, LE MOYEN, EN CE QU'IL ALLEGUE QUE LES CONSEILS MUNICIPAUX ET LE CONSEIL GENERAL INTERESSES N'AURAIENT PAS ETE CONSULTES, SOULEVE UNE QUESTION DE FAIT QUI N'A PAS ETE SOUMISE AU TRIBUNAL DE POLICE ;
QUE, DES LORS, CE MOYEN EST NOUVEAU ET NE SAURAIT ETRE EXAMINE PAR LA COUR DE CASSATION ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 4 ET R 26-15° DU CODE PENAL, 33, 35 ET 36 DE L'ARRETE DU PREFET DE LA SEINE-MARITIME DU 15 MARS 1974 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A CONDAMNE LE PREVENU POUR APPOSITION D'UN SIGNE DISTINCTIF AUTRE QUE CELUI PREVU POUR LES VEHICULES DE PETITE REMISE ;" AU MOTIF QU'EN RAISON DE LA PONCTUATION DE L'ARTICLE 36 DE L'ARRETE PREFECTORAL PORTANT QU'IL EST INTERDIT DE MUNIR LES VOITURES DE PETITE REMISE " D'UN SIGNE DISTINCTIF AUTRE QUE CELUI PREVU A L'ARTICLE 35, DE DISPOSITIFS LUMINEUX OU AUTRES SUSCEPTIBLES DE CREER UNE CONFUSION AVEC LES TAXIS ", LES MOTS " SUSCEPTIBLES DE CREER UNE CONFUSION AVEC LES TAXIS " NE S'APPLIQUERAIENT QU'AUX " DISPOSITIFS LUMINEUX OU AUTRES " ;
" ALORS, D'UNE PART, QUE LE TRIBUNAL N'A PAS CONSTATE LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L'INFRACTION, QU'IL N'A PAS ETABLI QUE LA VOITURE DU DEMANDEUR REPONDAIT A LA DEFINITION DES VEHICULES DE PETITE REMISE DONNEE PAR L'ARRETE PREFECTORAL, ET QU'IL N'A PAS RELEVE QUEL SIGNE ELLE PORTAIT, AUTRE QUE CELUI AUTORISE ;
" ET ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE L'ARRETE PREFECTORAL NE PEUT ETRE ETENDU AU-DELA DE SES TERMES ET QUE LA VIRGULE QUI SEPARE LES MOTS " SIGNE DISTINCTIF AUTRE QUE CELUI PREVU A L'ARTICLE 35 " ET " DISPOSITIFS LUMINEUX OU AUTRES " NE PEUT AVOIR POUR SIGNIFICATION DE FAIRE ECHAPPER LE PREMIER TERME DE CET ENSEMBLE A LA PARTIE FINALE " SUSCEPTIBLES DE CREER UNE CONFUSION AVEC LES TAXIS ", QUI S'APPLIQUE A TOUS LES TERMES DE L'ENUMERATION " ;
ATTENDU QU'IL APPERT DU JUGEMENT ATTAQUE QUE PAUL X..., CONDUCTEUR AU HAVRE D'UNE VOITURE DE PETITE REMISE, A APPOSE SUR SON VEHICULE UN SIGNE DISTINCTIF AUTRE QUE CELUI AUTORISE PAR L'ARRETE DU PREFET DE LA SEINE-MARITIME DU 15 MARS 1974 ;
QUE POUR DECLARER LE PREVENU COUPABLE DE CONTRAVENTION AUDIT ARRETE, LE JUGE DU FOND ENONCE QUE L'ARTICLE 35 DE CE TEXTE PREVOIT QUE " LES VOITURES DE PETITE REMISE SONT OBLIGATOIREMENT POURVUES D'UN MACARON DE FORME CIRCULAIRE DE 10 CENTIMETRES DE DIAMETRE PORTANT LES LETTRES " P R " PEINTES EN ROUGE SUR FOND BLANC " ;
QUE L'ARTICLE 36 DU MEME ARRETE DISPOSE QU'IL EST FORMELLEMENT INTERDIT DE MUNIR CES VOITURES " D'UN SIGNE DISTINCTIF AUTRE QUE CELUI PREVU A L'ARTICLE 35, DE DISPOSITIFS LUMINEUX OU AUTRES SUSCEPTIBLES DE CREER UNE CONFUSION AVEC LES TAXIS " ;
QUE POUR REPONDRE AUX ALLEGATIONS DE X..., SELON LESQUELLES L'INFRACTION NE SERAIT PAS ETABLIE, LE SIGNE DISTINCTIF UTILISE N'ETANT PAS DE NATURE A CREER UNE CONFUSION AVEC LES TAXIS, LE JUGE RELEVE QUE DANS L'ARTICLE 36 DE L'ARRETE PREFECTORAL, LES TERMES " SUSCEPTIBLES DE CREER UNE CONFUSION AVEC LES TAXIS " S'APPLIQUENT UNIQUEMENT, EN RAISON NOTAMMENT DE LA PONCTUATION, AUX " DISPOSITIFS LUMINEUX OU AUTRES " ET QUE L'INFRACTION SE TROUVE CONSTITUEE DES LORS QUE, COMME EN L'ESPECE, IL A ETE FAIT USAGE D'UN SIGNE DISTINCTIF AUTRE QUE LE MACARON CI-DESSUS DECRIT ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS SOUVERAINES ET DE CES ENONCIATIONS, D'OU IL RESULTE QUE LES TERMES DE L'ARRETE DU PREFET DE LA SEINE-MARITIME ONT ETE EXACTEMENT INTERPRETES ET QUI ETABLISSENT A LA CHARGE DU DEMANDEUR TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE LA CONTRAVENTION QUI LUI EST REPROCHEE, LE TRIBUNAL DE POLICE A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.