SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, DAME Y..., DECLAREE COUPABLE DE COUPS ET BLESSURES SUR LA PERSONNE DE DAME A..., A ETE CONDAMNEE, LE 11 JANVIER 1972, ENVERS CELLE-CI PAR LA JURIDICTION PENALE AU PAIEMENT D'UNE INDEMNITE PROVISIONNELLE ET QU'UNE EXPERTISE A ETE ORDONNEE EN VUE DE DETERMINER LE PREJUDICE ;
QUE, SUR DEMANDE DU MARI, LA SEPARATION DE BIENS JUDICIAIRE FUT PRONONCEE ENTRE LES EPOUX Y... LE 4 MAI 1972 ;
QUE LA TIERCE OPPOSITION FORMEE PAR DAME A... CONTRE CETTE DECISION A ETE DECLAREE MAL FONDEE PAR L'ARRET ATTAQUE, FAUTE DE PREJUDICE ET EN L'ABSENCE DE FRAUDE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'EN AVOIR AINSI DECIDE, ALORS QUE, D'UNE PART, ELLE NE PRECISERAIT PAS EN QUOI L'ATTRIBUTION DE L'ACTIF MOBILIER DE LA COMMUNAUTE, FAITE A DAME Y..., SERAIT DE NATURE A PRESERVER INTEGRALEMENT LES INTERETS DE DAME A... ET N'AURAIT PAS RECHERCHE LE SORT FAIT A LA CREANCE DE CELLE-CI DANS LES OPERATIONS DE LIQUIDATION CONSECUTIVES A LA SEPARATION DE BIENS, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE CREANCIER COMMUN DONT LA CREANCE A UNE ORIGINE ANTERIEURE A LA DISSOLUTION DE LA COMMUNAUTE A UN DROIT ACQUIS A EN POURSUIVRE LE RECOUVREMENT DANS LES CONDITIONS DU REGIME DE LA COMMUNAUTE, ET ALORS QUE, ENFIN, UN ACTE N'EST PAS DEPOUILLE DE TOUT CARACTERE FRAUDULEUX VIS-A-VIS DES TIERS PAR CELA SEUL QUE LES PARTIES N'Y ONT PAS FAIT MYSTERE DU MOBILE QUI LES DETERMINAIT ;
MAIS ATTENDU QUE LE CREANCIER COMMUN, DONT LES DROITS NE PEUVENT ETRE MODIFIES PAR LES EPOUX Z... DE LA LIQUIDATION DE LA COMMUNAUTE, DOIT SUBIR, QUANT AU RECOUVREMENT DE SA CREANCE, LES EFFETS LEGAUX DE CETTE DISSOLUTION DE LA COMMUNAUTE, LORSQU'ELLE NE RESULTE PAS D'UNE FRAUDE DIRIGEE CONTRE LUI ;
QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS FONDE L'ABSENCE DE COLLUSION FRAUDULEUSE SUR LE FAIT QUE LE MARI AVAIT BIEN VISE, DANS SA DEMANDE EN SEPARATION DE BIENS, LES FAITS DE VIOLENCE QUI, AYANT CONSTITUE DAME GOUEL X... DE DAME A..., METTAIENT EN PERIL SES INTERETS MAIS QU'ELLE A RELEVE QU'IL N'EXISTE AUCUNE FRAUDE DANS LE FAIT DE VOULOIR EVITER QUE LES DEUX EPOUX B... LA CHARGE RESULTANT DE LA FAUTE PERSONNELLE DE L'UN D'ENTRE EUX ;
QUE PAR CE SEUL MOTIF, NON CRITIQUE PAR LE POURVOI ET D'OU RESULTE L'ABSENCE DE FRAUDE, SA DECISION SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIEE, ABSTRACTION FAITE DES MOTIFS SURABONDANTS QUE CRITIQUE LE PREMIER GRIEF DE LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN ET SELON LESQUELS DAME A... EST DEPOURVUE D'INTERET A AGIR PUISQUE L'ACTIF MOBILIER DE LA COMMUNAUTE A ETE ATTRIBUE A SA DEBITRICE, DAME Y... ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 29 AVRIL 1975, PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN.