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08/11/1976 | FRANCE | N°75-15397

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 novembre 1976, 75-15397


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, DAME Y..., DECLAREE COUPABLE DE COUPS ET BLESSURES SUR LA PERSONNE DE DAME A..., A ETE CONDAMNEE, LE 11 JANVIER 1972, ENVERS CELLE-CI PAR LA JURIDICTION PENALE AU PAIEMENT D'UNE INDEMNITE PROVISIONNELLE ET QU'UNE EXPERTISE A ETE ORDONNEE EN VUE DE DETERMINER LE PREJUDICE ;

QUE, SUR DEMANDE DU MARI, LA SEPARATION DE BIENS JUDICIAIRE FUT PRONONCEE ENTRE LES EPOUX Y... LE 4 MAI 1972 ;

QUE LA TIERCE OPPOSITION FORMEE PAR DAME A... CONTRE CETTE DECISION A ETE DECLAREE MAL FONDEE P

AR L'ARRET ATTAQUE, FAUTE DE PREJUDICE ET EN L'ABSENCE DE F...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, DAME Y..., DECLAREE COUPABLE DE COUPS ET BLESSURES SUR LA PERSONNE DE DAME A..., A ETE CONDAMNEE, LE 11 JANVIER 1972, ENVERS CELLE-CI PAR LA JURIDICTION PENALE AU PAIEMENT D'UNE INDEMNITE PROVISIONNELLE ET QU'UNE EXPERTISE A ETE ORDONNEE EN VUE DE DETERMINER LE PREJUDICE ;

QUE, SUR DEMANDE DU MARI, LA SEPARATION DE BIENS JUDICIAIRE FUT PRONONCEE ENTRE LES EPOUX Y... LE 4 MAI 1972 ;

QUE LA TIERCE OPPOSITION FORMEE PAR DAME A... CONTRE CETTE DECISION A ETE DECLAREE MAL FONDEE PAR L'ARRET ATTAQUE, FAUTE DE PREJUDICE ET EN L'ABSENCE DE FRAUDE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'EN AVOIR AINSI DECIDE, ALORS QUE, D'UNE PART, ELLE NE PRECISERAIT PAS EN QUOI L'ATTRIBUTION DE L'ACTIF MOBILIER DE LA COMMUNAUTE, FAITE A DAME Y..., SERAIT DE NATURE A PRESERVER INTEGRALEMENT LES INTERETS DE DAME A... ET N'AURAIT PAS RECHERCHE LE SORT FAIT A LA CREANCE DE CELLE-CI DANS LES OPERATIONS DE LIQUIDATION CONSECUTIVES A LA SEPARATION DE BIENS, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE CREANCIER COMMUN DONT LA CREANCE A UNE ORIGINE ANTERIEURE A LA DISSOLUTION DE LA COMMUNAUTE A UN DROIT ACQUIS A EN POURSUIVRE LE RECOUVREMENT DANS LES CONDITIONS DU REGIME DE LA COMMUNAUTE, ET ALORS QUE, ENFIN, UN ACTE N'EST PAS DEPOUILLE DE TOUT CARACTERE FRAUDULEUX VIS-A-VIS DES TIERS PAR CELA SEUL QUE LES PARTIES N'Y ONT PAS FAIT MYSTERE DU MOBILE QUI LES DETERMINAIT ;

MAIS ATTENDU QUE LE CREANCIER COMMUN, DONT LES DROITS NE PEUVENT ETRE MODIFIES PAR LES EPOUX Z... DE LA LIQUIDATION DE LA COMMUNAUTE, DOIT SUBIR, QUANT AU RECOUVREMENT DE SA CREANCE, LES EFFETS LEGAUX DE CETTE DISSOLUTION DE LA COMMUNAUTE, LORSQU'ELLE NE RESULTE PAS D'UNE FRAUDE DIRIGEE CONTRE LUI ;

QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS FONDE L'ABSENCE DE COLLUSION FRAUDULEUSE SUR LE FAIT QUE LE MARI AVAIT BIEN VISE, DANS SA DEMANDE EN SEPARATION DE BIENS, LES FAITS DE VIOLENCE QUI, AYANT CONSTITUE DAME GOUEL X... DE DAME A..., METTAIENT EN PERIL SES INTERETS MAIS QU'ELLE A RELEVE QU'IL N'EXISTE AUCUNE FRAUDE DANS LE FAIT DE VOULOIR EVITER QUE LES DEUX EPOUX B... LA CHARGE RESULTANT DE LA FAUTE PERSONNELLE DE L'UN D'ENTRE EUX ;

QUE PAR CE SEUL MOTIF, NON CRITIQUE PAR LE POURVOI ET D'OU RESULTE L'ABSENCE DE FRAUDE, SA DECISION SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIEE, ABSTRACTION FAITE DES MOTIFS SURABONDANTS QUE CRITIQUE LE PREMIER GRIEF DE LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN ET SELON LESQUELS DAME A... EST DEPOURVUE D'INTERET A AGIR PUISQUE L'ACTIF MOBILIER DE LA COMMUNAUTE A ETE ATTRIBUE A SA DEBITRICE, DAME Y... ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 29 AVRIL 1975, PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 75-15397
Date de la décision : 08/11/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Dissolution - Séparation de biens judiciaire - Absence de fraude - Créancier commun - Recouvrement de sa créance.

* COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Passif - Droits des créanciers communs - Séparation de biens judiciaire - Absence de fraude aux droits du créancier - Tierce-opposition du créancier commun - Rejet.

* SEPARATION DE BIENS JUDICIAIRE - Effets - Dissolution de la communauté - Créancier commun - Recouvrement de sa créance - Absence de fraude des époux.

* TIERCE-OPPOSITION - Conditions d'exercice - Intérêt - Séparation de biens judiciaire - Créancier commun des époux - Absence de fraude.

Le créancier commun dont les droits ne peuvent être modifiés par les époux lors de la dissolution de la communauté, doit subir, quant au recouvrement de sa créance, les effets légaux de cette dissolution, lorsqu'elle ne résulte pas d'une fraude dirigée contre lui. Et une Cour d'appel ayant estimé que la demande de séparation de biens formée par un mari pour échapper aux conséquences pécuniaires d'une condamnation de la femme envers un tiers pour coups et blessures volontaires ne résultait pas d'une collusion frauduleuse entre les époux, est fondée à rejeter la tierce-opposition formée contre la décision ayant prononcé la séparation de biens, par la victime des coups, créancière de la femme aux termes du jugement de condamnation.


Références :

Code civil 1409
Code civil 1414-1
Code civil 1443 S.

Décision attaquée : Cour d'appel Rouen (Chambre 1 ), 29 avril 1975


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 nov. 1976, pourvoi n°75-15397, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 331 P. 265
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 331 P. 265

Composition du Tribunal
Président : M. Bellet
Avocat général : M. Gulphe
Rapporteur ?: M. Ponsard
Avocat(s) : Demandeur M. Talamon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.15397
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