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08/11/1976 | FRANCE | N°75-11046

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 novembre 1976, 75-11046


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1385 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QU'AU COURS D'UNE COURSE DE TROT ATTELE, LE X... NICOL A ETE BLESSE PAR LE CHEVAL APPARTENANT A CARRIERE QUI, APRES LA CHUTE DE SON X..., EST TOMBE DEVANT LE CHEVAL CONDUIT PAR NICOL, PUIS S'EST IMMEDIATEMENT RELEVE EN PROJETANT NICOL Y... LA BARRIERE ;

QUE NICOL A ASSIGNE CARRIERE ET SON ASSUREUR, LA COMPAGNIE UAP EN REPARATION DE SON PREJUDICE ;

QUE LA CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE A ETE APPELEE A L'INSTANCE ;

ATTENDU QUE POUR DECLARER CARRIERE RESPO

NSABLE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1385 DU CODE CIVIL DU DOMMAGE SUBI...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1385 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QU'AU COURS D'UNE COURSE DE TROT ATTELE, LE X... NICOL A ETE BLESSE PAR LE CHEVAL APPARTENANT A CARRIERE QUI, APRES LA CHUTE DE SON X..., EST TOMBE DEVANT LE CHEVAL CONDUIT PAR NICOL, PUIS S'EST IMMEDIATEMENT RELEVE EN PROJETANT NICOL Y... LA BARRIERE ;

QUE NICOL A ASSIGNE CARRIERE ET SON ASSUREUR, LA COMPAGNIE UAP EN REPARATION DE SON PREJUDICE ;

QUE LA CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE A ETE APPELEE A L'INSTANCE ;

ATTENDU QUE POUR DECLARER CARRIERE RESPONSABLE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1385 DU CODE CIVIL DU DOMMAGE SUBI PAR NICOL, L'ARRET, APRES AVOIR DECLARE QU'EN REGLE GENERALE L'ACCEPTATION DES RISQUES PAR UNE VICTIME NE PEUT ETRE RETENUE COMME CAUSE D'EXONERATION QUE SI CETTE ACCEPTATION EST FAUTIVE, ENONCE QUE CARRIERE ET SON ASSUREUR NE FONT ETAT D'AUCUNE FAUTE COMMISE PAR NICOL PENDANT L'EPREUVE ET QUE LES FAIT SOUMIS A LA COUR NE PERMETTENT PAS DE TROUVER DANS LE COMPORTEMENT DE NICOL UNE INFRACTION AUX REGLES DES COURSES OU UN FAIT QUELCONQUE D'IMPRUDENCE, DE NEGLIGENCE OU DE MALADRESSE EN RAPPORT AVEC LES BLESSURES ;

ATTENDU QU'EN SUBORDONNANT L'EXONERATION DU GARDIEN DE L'ANIMAL A LA PREUVE D'UN COMPORTEMENT FAUTIF DE LA VICTIME, SANS AVOIR EGARD AUX RISQUES NORMAUX INHERENTS A LA COURSE A LAQUELLE CETTE VICTIME PARTICIPAIT EN CONNAISSANCE DE CAUSE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 29 OCTOBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 75-11046
Date de la décision : 08/11/1976
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SPORTS - Course de chevaux - Trot attelé - Dommage causé à un driver par un cheval - Acceptation des risques.

* ANIMAUX - Responsabilité civile - Dommage causé par un animal - Réparation - Charge - Propriétaire - Exonération - Acceptation des risques - Course de chevaux.

* RESPONSABILITE CIVILE - Animaux - Responsabilité de plein droit - Exonération - Fait de la victime - Acceptation du risque - Course de chevaux - Dommage causé à un participant par un autre participant.

Lorsqu'au cours d'une course de trot attelé, un driver a été blessé par le cheval d'un concurrent, encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer le propriétaire de ce cheval responsable sur le fondement de l'article 1385 du code civil, énonce qu'il n'est fait état d'aucune faute commise par ce driver pendant l'épreuve et que les faits soumis à la juridiction ne permettent pas de trouver dans le comportement de celui-ci une infraction aux règles des courses ou un fait quelconque d'imprudence, de négligence ou de maladresse en rapport avec les blessures. En effet, en subordonnant l'exonération du gardien de l'animal à la preuve d'un comportement fautif de la victime, sans avoir égard aux risques normaux inhérents à la course à laquelle cette victime participait en connaissance de cause, la Cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision.


Références :

Code civil 1385

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 10 ), 29 octobre 1974

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1961-06-06 Bulletin 1961 N. 292 p. 233 (CASSATION) et l'arrêt cité . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1969-06-12 Bulletin 1969 II N. 210 (1) p. 152 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1975-10-08 Bulletin 1975 II N. 198 (REJET) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 nov. 1976, pourvoi n°75-11046, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 299 P. 235
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 299 P. 235

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cosse-Manière
Avocat général : AV.GEN. M. Nores
Rapporteur ?: RPR M. Zehler
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Cail

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.11046
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