SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QUE, PAR UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU 4 MAI 1973, DEZARNAUD A ETE DEBOUTE DE SON CONTREDIT A UNE ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER, OBTENUE PAR LA SOCIETE ANONYME RAFFIN, POUR PAIEMENT DE TRAITES RELATIVES A UN CONTRAT, QUALIFIE DE LOCATION POUR 24 MOIS, D'UN CONCASSEUR DE GRAVIERS ;
QUE DEZARNAUD A INTERJETE APPEL ET QUE LA SOCIETE INTIMEE S'EST BORNEE A SOLLICITER LA CONFIRMATION ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR CONFIRME LE JUGEMENT, AUX MOTIFS QUE DEZARNAUD N'AVAIT PAS DEPOSE DE CONCLUSIONS D'APPEL ET QU'IL NE POUVAIT ETRE SUPPLEE A SES MOYENS PAR LA COUR, ALORS QUE DANS L'ACTE D'APPEL, QUI DETERMINE L'EFFET DEVOLUTIF DE CET APPEL, DEZARNAUD DECLARAIT EXPRESSEMENT REPRENDRE SES CONCLUSIONS DE PREMIERE INSTANCE, DE SORTE QUE SES MOYENS AURAIENT DU ETRE CONSIDERES COMME REPRIS ;
MAIS ATTENDU QUE LES CONCLUSIONS D'UN APPELANT PRINCIPAL SONT SEULES SUSCEPTIBLES DE SAISIR LE JUGE DE SES MOYENS ;
QU'A DEFAUT PAR DEZARNAUD D'AVOIR, A L'APPUI DE SON APPEL, DEPOSE DES CONCLUSIONS, LA COUR D'APPEL N'AVAIT PAS A EXAMINER LES MOYENS D'INTERET PRIVE QUI NE LUI ETAIENT PAS SOUMIS ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE EN SA PREMIERE BRANCHE ;
SUR LE MEME MOYEN, PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE : ATTENDU QU'IL EST AUSSI SOUTENU QU'EN NE CONSTATANT PAS QUE LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT AIT IMPARTI UN DELAI A L'APPELANT POUR PRODUIRE SES CONCLUSIONS, SI L'AFFAIRE LUI PARAISSAIT DEVOIR NECESSITER D'AUTRES CONCLUSIONS DE LA PART DE L'APPELANT, L'ARRET NE SERAIT PAS LEGALEMENT JUSTIFIE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI A, SURABONDAMMENT, CONSTATE LA DATE DE L'ORDONNANCE DE CLOTURE, N'ETAIT NULLEMENT TENUE DE FAIRE MENTION, DANS SON ARRET, DE CONSTATATIONS RELATIVES AUX DILIGENCES DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT ;
SUR LE MEME MOYEN, PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE : ATTENDU QU'IL EST ENFIN FAIT GRIEF A L'ARRET DE NE PAS AVOIR VERIFIE SI LE JUGEMENT NE CONTENAIT AUCUNE DISPOSITION CONTRAIRE A L'ORDRE PUBLIC, CE QUI AURAIT ETE LE CAS EN L'ESPECE, PARCE QU'IL RESULTERAIT DE CE JUGEMENT QUE LE CONTRAT AURAIT ETE UNE VENTE A CREDIT ET AURAIT ETE NUL D'ORDRE PUBLIC, POUR DEFAUT DE VERSEMENT COMPTANT ;
MAIS ATTENDU QUE, DEVANT LE PREMIER JUGE, DEZARNAUD S'ETAIT BORNE A PRETENDRE QU'IL SE SERAIT AGI D'UN CONTRAT DE LEASING QUI AURAIT ETE NUL, EN APPLICATION DE LA LOI DU 2 JUILLET 1966, PARCE QUE LES ETABLISSEMENTS RAFFIN N'AURAIENT PAS ETE HABILES A CONTRACTER ;
QUE LES PREMIERS JUGES ONT ESTIME QU'IL NE S'AGISSAIT PAS D'UN TEL CONTRAT ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN PRIS D'UNE VIOLATION DES TEXTES REGLEMENTANT LES VENTES A CREDIT EST NOUVEAU MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, ET, COMME TEL, IRRECEVABLE DEVANT LA COUR DE CASSATION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 NOVEMBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.