SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QU'EUGENE X..., CREANCIER HYPOTHECAIRE, A SAISI L'IMMEUBLE DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RESIDENCE AZUR-NEIGE, EN ETAT DE LIQUIDATION DES BIENS ;
QUE L'IMMEUBLE A ETE ADJUGE A LA SOCIETE CIVILE PARTICULIERE LES FLOCONS ;
QU'UN SIEUR Y..., DECLARANT AGIR POUR UNE SOCIETE CIVILE PARTICULIERE SAUVAZUR A FORME UNE SURENCHERE, DONT LA VALIDITE A ETE CONTESTEE, TANT PAR LE SAISISSANT QUE PAR LA SOCIETE ADJUDICATAIRE SURENCHERI ;
QU'UN JUGEMENT DU 8 FEVRIER 1975 A ANNULE CETTE SURENCHERE, POUR AVOIR ETE FAITE PAR UNE PERSONNE QUI N'AVAIT PAS QUALITE, AUX TERMES DES STATUTS DE LA SOCIETE SAUVAZUR, ET CONTRAIREMENT A SON OBJET SOCIAL ;
QU'UN ARRET DU 11 JUILLET 1973 A DIT L'APPEL IRRECEVABLE EN CE QU'IL PORTAIT SUR LA QUALITE DE Y... ET SANS INTERET DANS SES DISPOSITIONS SUR LA CAPACITE DE LA SOCIETE SAUVAZUR ;
QUE ROBERT A... A FORME TIERCE-OPPOSITION A CET ARRET, POUR QU'IL LUI SOIT DECLARE INOPPOSABLE EN CE QU'IL LE PRIVE DE LA POSSIBILITE DE SURENCHERIR ;
QU'IL A SOUTENU, D'ABORD, QU'IL ETAIT CREANCIER CHIROGRAPHAIRE DE LA SOCIETE SAISIE, PUIS QU'IL ETAIT ACQUEREUR, SOUS CONDITION, D'UNE GROSSE HYPOTHECAIRE N° 1 DONT UN SIEUR Z... ETAIT ANTERIEUREMENT PORTEUR ;
QU'EUGENE X... EST DECEDE AU COURS DE CETTE INSTANCE, A LAQUELLE SES HERITIERS SONT INTERVENUS ;
QUE L'ARRET ATTAQUE, DU 30 AVRIL 1974 A DIT A... MAL FONDE EN CETTE TIERCE OPPOSITION ET L'A CONDAMNE A DES DOMMAGES-INTERETS ;
QUE LA COUR D'APPEL EN A AINSI DECIDE EN RETENANT, D'UNE PART, QUE A..., QU'IL AGISSE EN QUALITE DE CREANCIER CHIROGRAPHAIRE OU EN CELLE DE CREANCIER HYPOTHECAIRE DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE AZUR-NEIGE ETAIT TOUJOURS UN AYANT CAUSE DE SA DEBITRICE ET, QU'EN L'ABSENCE DE FRAUDE, IL NE POUVAIT ATTAQUER PAR UNE TIERCE OPPOSITION LE JUGEMENT RENDU EN SE FONDANT SUR UN MOYEN QUE CELLE-CI, REPRESENTEE PAR SON SYNDIC, A INVOQUE OU AURAIT PU INVOQUER, ET, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET N'AVAIT PORTE AUCUN PREJUDICE AUX DROITS DE A... ;
ATTENDU QUE A... FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QU'IL SE PREVALAIT DE LA QUALITE DE CREANCIER HYPOTHECAIRE, QU'IL N'AURAIT PAS ETE REPRESENTE PAR LE SYNDIC, N'ETANT PAS CREANCIER DANS LA MASSE, ET QUE LA VENTE DE L'IMMEUBLE HYPOTHEQUE AURAIT PORTE ATTEINTE A SA SURETE, DONC A SES DROITS ;
MAIS ATTENDU QUE PAR DES DISPOSITIONS NON CRITIQUEES PAR LE POURVOI, LA COUR D'APPEL A JUGE QUE L'ARRET FRAPPE DE TIERCE OPPOSITION N'A PORTE AUCUN PREJUDICE AUX DROITS - (DE A...) - CAR LA DECLARATION DE SURENCHERE FAITE PAR Y... N'A CREE AUCUN DROIT EN FAVEUR DE A... QUI EST RESTE ETRANGER A CET ACTE ET QU'IL APPARTENAIT A A..., EN CAS DE DOUTE SUR LA REGULARITE DE LA SURENCHERE, DE FAIRE, EN SON NOM PERSONNEL, UNE DECLARATION DE SURENCHERE DANS LE DELAI LEGAL ;
ATTENDU QUE L'ARRET ETANT AINSI JUSTIFIE DE CE CHEF, NE SAURAIT ETRE ATTEINT PAR LA CRITIQUE DU MOYEN, QUE LA CREANCE DONT A... SE PREVALAIT AIT OU NON EXISTE ET QU'ELLE AIT OU NON ETE L'OBJET D'UNE PRODUCTION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE A... FAIT ENCORE GRIEF A L'ARRET DE L'AVOIR CONDAMNE AU PAIEMENT D'INDEMNITES A LA SOCIETE LES FLOCONS ET AUX HERITIERS X..., ALORS QU'UNE ACTION EN JUSTICE NE SERAIT SUSCEPTIBLE DE DONNER LIEU A DES DOMMAGES-INTERETS QUE SI ELLE EST ABUSIVE ET QUE LES JUGES DU FOND N'AURAIENT RELEVE CONTRE LUI AUCUNE FAUTE ;
MAIS ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 479 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ALORS APPLICABLE, AUTORISAIENT LES JUGES A ALLOUER OU A REFUSER DES DOMMAGES-INTERETS SUIVANT QU'ILS ESTIMAIENT QUE LA TIERCE OPPOSITION A CAUSE OU NON UN PREJUDICE SOUS LA SEULE CONDITION, DANS L'AFFIRMATIVE, D'ETABLIR CE PREJUDICE ;
ATTENDU QU'EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE LA PROCEDURE AVAIT ETE POUR LES PARTIES PRECITEES DEFENDERESSES A LA TIERCE OPPOSITION, LA SOURCE D'UN PREJUDICE, EN REMETTANT EN QUESTION LES DROITS DE LA SOCIETE LES FLOCONS SUR L'IMMEUBLE DONT ELLE AVAIT ETE DECLAREE ADJUDICATAIRE, EN EMPECHANT X... D'OBTENIR LE REMBOURSEMENT DES SOMMES PRETEES ET EN LES OBLIGEANT A ENGAGER DES FRAIS IRREPETIBLES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 AVRIL 1974 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.