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04/11/1976 | FRANCE | N°75-12232

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 novembre 1976, 75-12232


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 8-I DE LA LOI N° 66-509 DU 12 JUILLET 1966 RELATIVE AUX ASSURANCES MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES MODIFIE PAR LA LOI N° 70-14 DU 6 JANVIER 1970, ATTENDU QUE, D'APRES CE TEXTE, LES PRESTATIONS DE BASE COMPORTENT LA COUVERTURE DES FRAIS DE TRANSPORT EXPOSES DANS LES CAS SUIVANTS : EN VUE D'UNE HOSPITALISATION DONT LE CARACTERE D'URGENCE EST RECONNU APRES AVIS DU CONTROLE MEDICAL ;

LORSQUE LE BENEFICIAIRE DOIT SUR AVIS MEDICAL REJOINDRE SON DOMICILE PAR AMBULANCE APRES AVOIR RECU DES SOINS HOSPITALIERS ;



LORSQUE LE BENEFICIAIRE RECONNU ATTEINT D'UNE AFFECTI...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 8-I DE LA LOI N° 66-509 DU 12 JUILLET 1966 RELATIVE AUX ASSURANCES MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES MODIFIE PAR LA LOI N° 70-14 DU 6 JANVIER 1970, ATTENDU QUE, D'APRES CE TEXTE, LES PRESTATIONS DE BASE COMPORTENT LA COUVERTURE DES FRAIS DE TRANSPORT EXPOSES DANS LES CAS SUIVANTS : EN VUE D'UNE HOSPITALISATION DONT LE CARACTERE D'URGENCE EST RECONNU APRES AVIS DU CONTROLE MEDICAL ;

LORSQUE LE BENEFICIAIRE DOIT SUR AVIS MEDICAL REJOINDRE SON DOMICILE PAR AMBULANCE APRES AVOIR RECU DES SOINS HOSPITALIERS ;

LORSQUE LE BENEFICIAIRE RECONNU ATTEINT D'UNE AFFECTION VISEE AU I (3° ET 4°) DE L'ARTICLE L. 286-I DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, SUIT UN TRAITEMENT AMBULATOIRE, DONT LE CONTROLE MEDICAL ESTIME QU'IL EST DE NATURE A EVITER UNE HOSPITALISATION ;

LORSQUE LE BENEFICIAIRE DOIT QUITTER LA COMMUNE OU IL RESIDE POUR REPONDRE A UNE CONVOCATION DU CONTROLE MEDICAL ;

LORSQUE LE BENEFICIAIRE DOIT SE RENDRE, SOIT AU CENTRE D'APPAREILLAGE, SOIT CHEZ SON FOURNISSEUR, EN VUE DE LA FOURNITURE, DE LA REPARATION OU DU RENOUVELLEMENT D'UN APPAREIL DE PROTHESE OU D'ORTHOPEDIE ;

ATTENDU QU'AYANT EU LA JAMBE GAUCHE FRACTUREE DANS UN ACCIDENT DE SKI, LE 3 FEVRIER 1974, LE JEUNE THIERRY X... A ETE HOSPITALISE JUSQU'AU 12 FEVRIER 1974 A L'HOPITAL DE CHAMONIX ;

QU'A CETTE DATE, IL A ETE TRANSFERE POUR Y ETRE OPERE DANS UN HOPITAL DE ROUEN, VILLE OU SONT DOMICILIES SES PARENTS ;

ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LA CAISSE MUTUELLE PROVINCIALE DES PROFESSIONS LIBERALES A PRENDRE EN CHARGE LES FRAIS DE TRANSPORT EXPOSES PAR BERNARD X..., PERE DE L'ACCIDENTE, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A ENONCE QU'IL IMPORTAIT PEU QUE LE TERME DU VOYAGE EUT ETE UN HOPITAL ET NON LE DOMICILE DE L'INTERESSE, LE PARCOURS A ACCOMPLIR ETANT LE MEME ;

QUE LE TRANSPORT EN AMBULANCE AVAIT, D'AILLEURS, FAIT L'OBJET D'UNE PRESCRIPTION MEDICALE ET ENFIN, QU'A SUPPOSER QUE THIERRY X... EUT SUBI A CHAMONIX L'OPERATION CHIRURGICALE PRATIQUEE A ROUEN, RIEN NE PERMETTAIT DE PENSER QU'AU TERME DU SEJOUR HOSPITALIER JUSTIFIE PAR L'INTERVENTION, L'INTERESSE N'AURAIT PAS ETE SEMBLABLEMENT JUSTICIABLE D'UN TRANSPORT EN AMBULANCE POUR RENTRER A ROUEN ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE TRANSPORT LITIGIEUX N'ENTRAIT DANS AUCUN DES CAS LIMITATIVEMENT PREVUS A L'ARTICLE 8-I MODIFIE DE LA LOI DU 12 JUILLET 1966, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE, QUI S'EST FONDEE SUR DES ASSIMILATIONS NON ENVISAGEES PAR LUI ET SUR DES CIRCONSTANCES HYPOTHETIQUES, A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 11 MARS 1975 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE ROUEN ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE L'EURE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 75-12232
Date de la décision : 04/11/1976
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ASSURANCES DES NON-SALARIES (loi du 12 juillet 1966) - Maladie - Prestations - Frais de transport - Remboursement - Transport dans un établissement de soins - Transfert d'un établissement à un autre.

Le transport d'un assuré de l'établissement hospitalier où il avait été admis à la suite d'un accident à l'établissement du lieu de son domicile ne rentre dans aucun des cas limitativement prévus à l'article 8-I modifié de la loi du 12 juillet 1966. Pour en ordonner la prise en charge les juges du fond ne sauraient se fonder ni sur des assimilations non envisagées par ce texte en retenant qu'il importait peu que le terme du voyage eût été un hôpital et non le domicile du moment que le parcours à accomplir avait été le même, ni sur des circonstances hypothétiques en énonçant que si l'intéressé avait subi dans le premier établissement l'intervention pratiquée dans le second, rien ne permettait de penser qu'au terme du séjour hospitalier justifié par cette intervention, il n'aurait pas été semblablement justiciable d'un transport en ambulance pour regagner son domicile.


Références :

LOI 66-509 du 12 juillet 1966 ART. 8-I

Décision attaquée : Commission du contentieux de la sécurité sociale Rouen, 11 mars 1975

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1976-01-22 Bulletin 1976 V N. 44 p.37 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 nov. 1976, pourvoi n°75-12232, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 563 P. 459
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 563 P. 459

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Lesselin
Rapporteur ?: RPR M. Martin
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.12232
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