SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 8-I DE LA LOI N° 66-509 DU 12 JUILLET 1966 RELATIVE AUX ASSURANCES MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES MODIFIE PAR LA LOI N° 70-14 DU 6 JANVIER 1970, ATTENDU QUE, D'APRES CE TEXTE, LES PRESTATIONS DE BASE COMPORTENT LA COUVERTURE DES FRAIS DE TRANSPORT EXPOSES DANS LES CAS SUIVANTS : EN VUE D'UNE HOSPITALISATION DONT LE CARACTERE D'URGENCE EST RECONNU APRES AVIS DU CONTROLE MEDICAL ;
LORSQUE LE BENEFICIAIRE DOIT SUR AVIS MEDICAL REJOINDRE SON DOMICILE PAR AMBULANCE APRES AVOIR RECU DES SOINS HOSPITALIERS ;
LORSQUE LE BENEFICIAIRE RECONNU ATTEINT D'UNE AFFECTION VISEE AU I (3° ET 4°) DE L'ARTICLE L. 286-I DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, SUIT UN TRAITEMENT AMBULATOIRE, DONT LE CONTROLE MEDICAL ESTIME QU'IL EST DE NATURE A EVITER UNE HOSPITALISATION ;
LORSQUE LE BENEFICIAIRE DOIT QUITTER LA COMMUNE OU IL RESIDE POUR REPONDRE A UNE CONVOCATION DU CONTROLE MEDICAL ;
LORSQUE LE BENEFICIAIRE DOIT SE RENDRE, SOIT AU CENTRE D'APPAREILLAGE, SOIT CHEZ SON FOURNISSEUR, EN VUE DE LA FOURNITURE, DE LA REPARATION OU DU RENOUVELLEMENT D'UN APPAREIL DE PROTHESE OU D'ORTHOPEDIE ;
ATTENDU QU'AYANT EU LA JAMBE GAUCHE FRACTUREE DANS UN ACCIDENT DE SKI, LE 3 FEVRIER 1974, LE JEUNE THIERRY X... A ETE HOSPITALISE JUSQU'AU 12 FEVRIER 1974 A L'HOPITAL DE CHAMONIX ;
QU'A CETTE DATE, IL A ETE TRANSFERE POUR Y ETRE OPERE DANS UN HOPITAL DE ROUEN, VILLE OU SONT DOMICILIES SES PARENTS ;
ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LA CAISSE MUTUELLE PROVINCIALE DES PROFESSIONS LIBERALES A PRENDRE EN CHARGE LES FRAIS DE TRANSPORT EXPOSES PAR BERNARD X..., PERE DE L'ACCIDENTE, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A ENONCE QU'IL IMPORTAIT PEU QUE LE TERME DU VOYAGE EUT ETE UN HOPITAL ET NON LE DOMICILE DE L'INTERESSE, LE PARCOURS A ACCOMPLIR ETANT LE MEME ;
QUE LE TRANSPORT EN AMBULANCE AVAIT, D'AILLEURS, FAIT L'OBJET D'UNE PRESCRIPTION MEDICALE ET ENFIN, QU'A SUPPOSER QUE THIERRY X... EUT SUBI A CHAMONIX L'OPERATION CHIRURGICALE PRATIQUEE A ROUEN, RIEN NE PERMETTAIT DE PENSER QU'AU TERME DU SEJOUR HOSPITALIER JUSTIFIE PAR L'INTERVENTION, L'INTERESSE N'AURAIT PAS ETE SEMBLABLEMENT JUSTICIABLE D'UN TRANSPORT EN AMBULANCE POUR RENTRER A ROUEN ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE TRANSPORT LITIGIEUX N'ENTRAIT DANS AUCUN DES CAS LIMITATIVEMENT PREVUS A L'ARTICLE 8-I MODIFIE DE LA LOI DU 12 JUILLET 1966, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE, QUI S'EST FONDEE SUR DES ASSIMILATIONS NON ENVISAGEES PAR LUI ET SUR DES CIRCONSTANCES HYPOTHETIQUES, A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 11 MARS 1975 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE ROUEN ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE L'EURE.