SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (PARIS, 17 MARS 1975) AUSCHER POUR SPECULER A LA BOURSE DE COMMERCE DE PARIS PASSAIT DES ORDRES A NATAF, COMMISSAIRE AGREE, PAR L'ENTREMISE DE LA SOCIETE TORMACO, REMISIER ;
QU'EN JUIN 1970, ALORS QU'IL ETAIT VENDDEUR A TERME ET A DECOUVERT DE 70 LOTS DE CACAOS EN FEVES, REPRESENTANT 700 TONNES, AUSCHER, QUI PARTAIT EN CROISIERE, DONNA, VERBALEMENT, A TERMACO MANDAT DE PROCEDER AU MIEUX A LA LIQUIDATION DE SA POSITION ;
QUE TERMACO POUR 40 LOTS FIT PROCEDER, AVEC BENEFICE, AUX ACHATS NECESSAIRES, MAIS QU'UNE BRUSQUE HAUSSE DES COURS S'ETANT PRODUITE, COURANT JUILLET, ALORS QUE 30 LOTS RESTAIENT A LIQUIDER, TERMACO, ESTIMANT QU'UNE BAISSE ETAIT A PREVOIR, FIT REPORTER LA POSITION ;
QUE LA HAUSSE S'ETANT POURSUIVIE, TERMACO FIT, LES 20 ET 28 JUILLET, LIQUIDER LA SITUATION ;
QU'ESTIMANT QUE LES OPERATIONS DE REPORT LUI AVAIENT CAUSE PREJUDICE ET QU'EN Y RECOURANT, TERMACO AVAIT EXCEDE LES TERMES DE SON MANDAT, AUSCHER A RECLAME UNE INDEMNITE A CETTE SOCIETE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR REJETE CETTE DEMANDE, AUX MOTIFS, NOTAMMENT, QU'AUCUN DELAI N'AVAIT ETE IMPARTI A TERMACO ET QU'UNE OPERATION DE REPORT, QUI N'EST QUE LA PROLONGATION D'UNE SITUATION PREEXISTANTE, CONSTITUE UNE DES DEUX POSSIBILITES POUR L'OPERATEUR, QUI A VENDU A DECOUVERT, DE FAIRE FACE A UNE HAUSSE DES COURS PUISQU'IL NE PEUT AUTREMENT QUE LIQUIDER EN RACHETANT, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QU'IL N'ETAIT PAS REPROCHE A LA SOCIETE TERMACO D'AVOIR PROCEDE TROP LENTEMENT A LA LIQUIDATION DE LA POSITION DE VENDEUR D'AUSCHER, MAIS BIEN D'AVOIR PROCEDE A DES ACHATS QUI ALOURDISSAIENT CETTE POSITION, QUE LE REPORT NE CONSTITUE PAS LA PROLONGATION D'UNE OPERATION EXISTANTE, MAIS S'ANALYSE EN DEUX CONTRATS SUCCESSIFS D'ACHAT ET DE REVENTE, QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, LE MANDAT DE LIQUIDER UNE POSITION DE VENDEUR NE SAURAIT COMPORTER CELUI DE PROCEDER A DES REPORTS QUI ONT POUR EFFET DE RETARDER CETTE LIQUIDATION, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'UN REMISIER NE POUVANT AUX TERMES DU REGLEMENT QUI GOUVERNE SA PROFESSION, RECEVOIR DES ORDRES DISCRETIONNAIRES, L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT SANS MECONNAITRE LES TERMES DU MANDAT DONNE PAR AUSCHER A LA SOCIETE TERMACO JUGER QUE CE MANDAT DE LIQUIDER UNE POSITION DE VENDEUR AUTORISAIT LADITE SOCIETE A PROCEDER A DES ACHATS ET A DES REPORTS ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE PAR UN PRECEDENT ARRET, IL A ETE DEFINITIVEMENT JUGE QUE LE REGLEMENT INVOQUE QUI INTERDIT AUX COMMISSIONNAIRES AGREES ET AUX REMISIERS DE RECEVOIR DES ORDRES DISCRETIONNAIRES N'A PAS POUR EFFET DE RENDRE NULS LES ORDRES RECUS CONTRAIREMENT A SES DISPOSITIONS, LA COUR D'APPEL A, SOUVERAINEMENT APPRECIE LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES EN DECIDANT QUE LE MANDAT CONFERE PAR AUSCHER A TERMACO DONNAIT LE POUVOIR A CETTE SOCIETE DE FAIRE PROCEDER A DES REPORTS ;
QUE LE MOYEN EST MAL FONDE EN SES DEUX BRANCHES ;
ET SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR ALLOUE DES DOMMAGES ET INTERETS A TERMACO EN REPARATION DU PREJUDICE QUE LA RESISTANCE ABUSIVE D'AUSCHER LUI AVAIT CAUSE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LES MOTIFS DE L'ARRET SONT INSUFFISANTS A CARACTERISER LA MAUVAISE FOI PRETENDUE D'AUSCHER DONT L'ARRET ATTAQUE NE RELEVE AUCUN ELEMENT DE NATURE A ETABLIR L'EXISTENCE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE QU'AUSCHER A TENTE, DE MAUVAISE FOI, DE FAIRE SUPPORTER PAR TERMACO LES ALEAS DE SES SPECULATIONS BOURSIERES, QU'EN L'ETAT DE CETTE CONSTATATION DE LA COUR D'APPEL, LE MOYEN EST DENUE DE FONDEMENT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 MARS 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.