SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE (TRIBUNAL D'INSTANCE DU HAVRE, 5 MARS 1975) D'AVOIR CONDAMNE LA BANQUE REGIONALE D'ESCOMPTE ET DE DEPOTS (LA BRED) A INDEMNISER SON CLIENT DECHENAUD DE L'INTEGRALITE DU PREJUDICE A LUI CAUSE PAR LE PAIEMENT DE CHEQUES VOLES DANS SES LOCAUX PROFESSIONNELS, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE DANS SES CONCLUSIONS RESTEES SANS REPONSE LA BRED AVAIT INVOQUE LA FAUTE DE DECHENAUD, QUI AVAIT CONSISTE, COMME L'EXPOSE LE JUGEMENT LUI-MEME, A LAISSER ENTRE 12 HEURES ET 14 HEURES LES CHEQUIERS, D'OU ONT ETE SOUSTRAITES LES FORMULES, SUR SON BUREAU OU DANS UN TIROIR NON VERROUILLE, CIRCONSTANCE QUI, ETANT DE NATURE A CARACTERISER UNE FAUTE DU TIREUR, DEVAIT CONDUIRE A UN PARTAGE DE RESPONSABILITE ;
MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT, QUI ENONCE QUE DECHENAUD N'AVAIT PAS SIGNE LES FORMULES DES CHEQUIERS QU'IL AVAIT DEPOSES DANS SON CABINET D'ARCHITECTE, PENDANT LA JOURNEE, SUR SON BUREAU OU DANS UN TIROIR NON FERME A CLEF, A PU CONSIDERER QU'IL N'Y AVAIT PAS EU DE SA PART NEGLIGENCE FAUTIVE SUSCEPTIBLE D'EXONERER PARTIELLEMENT LA BANQUE DE SA RESPONSABILITE, ENGAGEE POUR N'AVOIR PAS COMPARE LE SPECIMEN DE SIGNATURE EN SA POSSESSION AVEC LES SIGNATURES APPOSEES SUR LES CHEQUES VOLES ;
QU'AINSI, LE TRIBUNAL, QUI N'A PAS LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS DU DEMANDEUR, A JUSTIFIE SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 5 MARS 1975 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DU HAVRE.