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04/11/1976 | FRANCE | N°75-11993

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 novembre 1976, 75-11993


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE (TRIBUNAL D'INSTANCE DU HAVRE, 5 MARS 1975) D'AVOIR CONDAMNE LA BANQUE REGIONALE D'ESCOMPTE ET DE DEPOTS (LA BRED) A INDEMNISER SON CLIENT DECHENAUD DE L'INTEGRALITE DU PREJUDICE A LUI CAUSE PAR LE PAIEMENT DE CHEQUES VOLES DANS SES LOCAUX PROFESSIONNELS, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE DANS SES CONCLUSIONS RESTEES SANS REPONSE LA BRED AVAIT INVOQUE LA FAUTE DE DECHENAUD, QUI AVAIT CONSISTE, COMME L'EXPOSE LE JUGEMENT LUI-MEME, A LAISSER ENTRE 12 HEURES ET 14 HEURES LES CHEQUIERS, D'OU ONT ETE SOUSTRAITES LES FORMULES, SUR SON

BUREAU OU DANS UN TIROIR NON VERROUILLE, CIRCO...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE (TRIBUNAL D'INSTANCE DU HAVRE, 5 MARS 1975) D'AVOIR CONDAMNE LA BANQUE REGIONALE D'ESCOMPTE ET DE DEPOTS (LA BRED) A INDEMNISER SON CLIENT DECHENAUD DE L'INTEGRALITE DU PREJUDICE A LUI CAUSE PAR LE PAIEMENT DE CHEQUES VOLES DANS SES LOCAUX PROFESSIONNELS, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE DANS SES CONCLUSIONS RESTEES SANS REPONSE LA BRED AVAIT INVOQUE LA FAUTE DE DECHENAUD, QUI AVAIT CONSISTE, COMME L'EXPOSE LE JUGEMENT LUI-MEME, A LAISSER ENTRE 12 HEURES ET 14 HEURES LES CHEQUIERS, D'OU ONT ETE SOUSTRAITES LES FORMULES, SUR SON BUREAU OU DANS UN TIROIR NON VERROUILLE, CIRCONSTANCE QUI, ETANT DE NATURE A CARACTERISER UNE FAUTE DU TIREUR, DEVAIT CONDUIRE A UN PARTAGE DE RESPONSABILITE ;

MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT, QUI ENONCE QUE DECHENAUD N'AVAIT PAS SIGNE LES FORMULES DES CHEQUIERS QU'IL AVAIT DEPOSES DANS SON CABINET D'ARCHITECTE, PENDANT LA JOURNEE, SUR SON BUREAU OU DANS UN TIROIR NON FERME A CLEF, A PU CONSIDERER QU'IL N'Y AVAIT PAS EU DE SA PART NEGLIGENCE FAUTIVE SUSCEPTIBLE D'EXONERER PARTIELLEMENT LA BANQUE DE SA RESPONSABILITE, ENGAGEE POUR N'AVOIR PAS COMPARE LE SPECIMEN DE SIGNATURE EN SA POSSESSION AVEC LES SIGNATURES APPOSEES SUR LES CHEQUES VOLES ;

QU'AINSI, LE TRIBUNAL, QUI N'A PAS LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS DU DEMANDEUR, A JUSTIFIE SA DECISION ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 5 MARS 1975 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DU HAVRE.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 75-11993
Date de la décision : 04/11/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CHEQUE - Payement - Chèque volé - Vol dans un local professionnel - Formules de chèques non placées sous clé dans la journée - Faute de la victime (non).

* BANQUE - Responsabilité - Chèque - Payement - Chèque volé - Signature du tireur - Comparaison avec le spécimen en possession du tiré - Absence - Faute du tiré.

* RESPONSABILITE CIVILE - Faute - Banque - Chèque - Chèque volé - Payement - Signature du tireur - Comparaison avec le spécimen en possession du tiré - Absence - Faute du tiré.

Le fait, pour le client d'une banque, victime du vol de chèques dans ses locaux professionnels, d'avoir déposé des formules de chéquiers, non signées, dans son cabinet, sur son bureau ou dans un tiroir non fermé à clé, pendant la journée, ne constitue pas une négligence fautive susceptible d'exonérer partiellement la banque de sa responsabilité, engagée pour n'avoir pas, lors du paiement de ces chèques, comparé le spécimen de signature en sa possession avec les signatures apposées sur les formules volées.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Tribunal d'instance Le Havre, 05 mars 1975


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 nov. 1976, pourvoi n°75-11993, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 275 P. 232
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 275 P. 232

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cénac
Avocat général : AV.GEN. M. Toubas
Rapporteur ?: RPR M. Rouquet
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Calon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.11993
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