SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1315 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'A... AVAIT SUCCESSIVEMENT SOUSCRIT DEUX CONTRATS D'ASSURANCE MALADIE AUPRES DE LA MUTUELLE GENERALE Z... (MGFA), LE PREMIER, PRENANT EFFET LE 26 AVRIL 1968, PREVOYANT LE VERSEMENT D'UNE INDEMNITE JOURNALIERE DE TRENTE FRANCS, ET INSTITUANT UN DELAI DE NON-GARANTIE DE QUINZE JOURS, TROIS MOIS OU NEUF MOIS SELON LA NATURE DE LA MALADIE, LE SECOND CONTRAT SE SUBSTITUANT AU PREMIER A COMPTER DU 7 MAI 1969 ET PREVOYANT SOUS LES MEMES CONDITIONS UNE INDEMNITE JOURNALIERE DE CENT FRANCS ;
QUE, LE 25 AOUT 1969, A... A DECLARE UNE MALADIE EN DEMANDANT LE BENEFICE DU SECOND CONTRAT ;
QU'APRES LE DECES D'A..., DAME A... A ASSIGNE LA MGFA EN PAIEMENT DES PRESTATIONS PREVUES PAR LE SECOND CONTRAT ;
QUE LA COMPAGNIE A ALORS INVOQUE LA NULLITE DE CE SECOND CONTRAT, EN VERTU DE L'ARTICLE 21 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930, POUR FAUSSES DECLARATIONS DE L'ASSURE SUR SES ANTECEDENTS MEDICAUX ;
QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A ECARTE CETTE DEMANDE AU MOTIF QUE LA MGFA AVAIT TACITEMENT RENONCE A INVOQUER CETTE NULLITE, PUISQUE, NON SEULEMENT ELLE AVAIT CONTINUE A VERSER A A... DES INDEMNITES JOURNALIERES APRES LE 31 MAI 1970, DATE A LAQUELLE ELLE AVAIT UNILATERALEMENT FAIT REMONTER L'ANNULATION DEMANDEE PAR ELLE, MAIS ENCORE ELLE AVAIT DONNE SON ACCORD A LA DESIGNATION D'UN EXPERT Y... DE DETERMINER LA DATE D'APPARITION DE LA MALADIE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA RENONCIATION A UN DROIT NE PEUT RESULTER QUE D'ACTES MANIFESTANT SANS EQUIVOQUE LA VOLONTE DE RENONCER, SANS RECHERCHER SI LES INDEMNITES JOURNALIERES VERSEES ETAIENT BIEN CELLES PREVUES PAR LE SECOND CONTRAT, NI SI LE VERSEMENT DE CES INDEMNITES S'ETAIT POURSUIVI ET SI L'ACCORD A LA DESIGNATION D'UN EXPERT X... ETE DONNE APRES LA DATE DE DECOUVERTE DE LA FRAUDE PAR LA COMPAGNIE D'ASSURANCES, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN NI SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 26 NOVEMBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN.