SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR REJETE LE REDRESSEMENT DE L'URSSAF, CONCERNANT LES PRIMES DE DEPLACEMENT SERVIES PAR LA SOCIETE CEMAT A CERTAINS DE SES SALARIES, AU MOTIF QUE LES AVANTAGES EN QUESTION COUVRAIENT LES FRAIS OPPOSES PAR DES SALARIES ELOIGNES DE CHEZ EUX ET CONSTITUAIENT DES CHARGES INHERENTES A L'EMPLOI, ALORS QUE LES PRIMES ETANT SERVIES, NON A DES EMPLOYES ENVOYES EN DEPLACEMENT PAR L'ENTREPRISE MAIS A DES SALARIES QUI S'ETAIENT EMBAUCHES, EN CONNAISSANT L'ELOIGNEMENT DE LEUR DOMICILE, LES CHARGES ETAIENT, EN REALITE, INHERENTES AUX PERSONNES INTERESSEES VENUES DE L'EXTERIEUR ET N'ETAIENT PAS, PAR LA MEME, LIEES A LA FONCTION OU A L'EMPLOI, COMME L'EXIGE L'ARRETE DU 14 SEPTEMBRE 1960, CE QUI EXCLUAIT LA SOUSTRACTION DE CES PRIMES DE L'ASSIETTE DES COTISATIONS, D'AUTANT QUE CES PRIMES ETAIENT SOIT PRATIQUEMENT EGALES, SOIT MEME SUPERIEURES AUX SALAIRES, CE QUI EXCLUT A NOUVEAU ET NECESSAIREMENT LA NOTION D'INDEMNITE POUR CHARGES INHERENTES A L'EMPLOI ;
MAIS ATTENDU QU'APPRECIANT LES ELEMENTS DE PREUVE SOUMIS PAR LES PARTIES, LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE LES INDEMNITES DE DEPLACEMENT EN QUESTION AVAIENT ETE OCTROYEES A DES SALARIES RECRUTES PAR L'ENTREPRISE HORS DE BREST POUR TRAVAILLER EN CETTE VILLE ;
QUE N'AYANT PU IMMEDIATEMENT Y TRANSPORTER LEUR DOMICILE, LES INTERESSES AVAIENT ETE OBLIGES D'AVOIR UNE DOUBLE RESIDENCE, QUE LES SOMMES VERSEES PAR LA SOCIETE COMPENSAIENT LES FRAIS DE TRANSPORT AU LIEU DE TRAVAIL, DE VOYAGES DE DETENTE AINSI QUE CEUX DE SEJOURS A L'HOTEL, QUE DE TELLES DEPENSES AVAIENT ETE EFFECTIVEMENT ENGAGEES, EN L'ESPECE, PAR LES OUVRIERS BENEFICIAIRES EN RAISON DE LEUR TRAVAIL ET QU'ELLES ETAIENT INHERENTES A LA FONCTION OU A L'EMPLOI, QUE LES INDEMNITES ETAIENT INDIVIDUALISEES ET VARIAIENT AVEC L'ELOIGNEMENT DU DOMICILE D'ORIGINE, QUE NI LE RAPPORT DE CONTROLE DE L'URSSAF, NI CELUI DE L'EXPERT, NI AUCUNE PIECE DU DOSSIER N'ETABLISSAIT QUE LE MONTANT DES AVANTAGES LITIGIEUX FUT SUPERIEUR AUX FRAIS EXPOSES, QU'ENFIN, IMPORTENT PEU A CET EGARD, LES CONDITIONS DE LA REMUNERATION PROPREMENT DITE DU TRAVAIL DES INTERESSES ;
QU'EN DEDUISANT SANS CONTRADICTION DE CES CONSTATATIONS DE FAIT, QU'EN RAISON DES JUSTIFICATIONS SUFFISANTES PRODUITES, LES INDEMNITES DE DEPLACEMENT NE DEVAIENT PAS ETRE COMPRISES DANS L'ASSIETTE DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE, LA COUR D'APPEL A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 DECEMBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES.