La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/11/1976 | FRANCE | N°75-40656

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 novembre 1976, 75-40656


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L 122-14-3 ET L 122-14-6 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE DAME X... QUI, DANS L'UN DES SALONS DE COIFFURE POUR DAMES QU'ELLE EXPLOITE, EMPLOYAIT DEUX SALARIES, HUGUET ET DAME Y..., A, APRES LA DEMISSION DU PREMIER, LICENCIE LA SECONDE AU MOTIF QUE, ESTIMANT NE PLUS POUVOIR POURSUIVRE L'EXPLOITATION DE CE SALON, ELLE EN AVAIT DECIDE LA FERMETURE ;

QU'AYANT CEPENDANT, TANDIS QUE SES EMPLOYES ACCOMPLISSAIENT LEUR PREAVIS, TROUVE UN REMPLACANT A HUGUET, ELLE EST REVENUE SUR SA DECISION ET A OFFERT A DAME Y... DE LUI CONSERVER SON EMPLOI, CE QUE C

ELLE-CI A REFUSE ;

ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER DAME X... A...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L 122-14-3 ET L 122-14-6 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE DAME X... QUI, DANS L'UN DES SALONS DE COIFFURE POUR DAMES QU'ELLE EXPLOITE, EMPLOYAIT DEUX SALARIES, HUGUET ET DAME Y..., A, APRES LA DEMISSION DU PREMIER, LICENCIE LA SECONDE AU MOTIF QUE, ESTIMANT NE PLUS POUVOIR POURSUIVRE L'EXPLOITATION DE CE SALON, ELLE EN AVAIT DECIDE LA FERMETURE ;

QU'AYANT CEPENDANT, TANDIS QUE SES EMPLOYES ACCOMPLISSAIENT LEUR PREAVIS, TROUVE UN REMPLACANT A HUGUET, ELLE EST REVENUE SUR SA DECISION ET A OFFERT A DAME Y... DE LUI CONSERVER SON EMPLOI, CE QUE CELLE-CI A REFUSE ;

ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER DAME X... A LUI PAYER DES DOMMAGES-INTERETS, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE DAME Y..., AYANT LES MEMES CONNAISSANCES ET LE MEME CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE QUE HUGUET, AURAIT PARFAITEMENT PU ASSURER LES FONCTIONS DE GERANTE TECHNIQUE DE CE DERNIER ET QU'ELLE ETAIT CONNUE DES CLIENTES DU SALON DE COIFFURE, OU ELLE EXERCAIT DEPUIS PLUS DE DIX ANS, EN SORTE QUE LE MOTIF DONNE AU CONGEDIEMENT DE L'INTERESSEE N'ETAIT PAS VALABLE ET QUE CELUI-CI ETAIT, PAR CONSEQUENT, ABUSIF ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'EMPLOYEUR, RESPONSABLE DE L'ENTREPRISE ET DE SES RESULTATS, AVAIT PU ESTIMER DE MANIERE REELLE ET SERIEUSE QU'IL NE DISPOSAIT PLUS DU PERSONNEL NECESSAIRE POUR MAINTENIR OUVERT SON SALON DE COIFFURE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 23 AVRIL 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 75-40656
Date de la décision : 03/11/1976
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Fermeture de l'établissement pour insuffisance de personnel.

* COIFFEUR - Contrat de travail - Congédiement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Départ du gérant technique entraînant la fermeture du salon.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Employeur - Obligations - Maintien de l'activité afin d'assurer la stabilité de l'emploi (non).

L'employeur responsable de l'entreprise et de ses résultats peut estimer de manière réelle et sérieuse à la suite du départ du gérant technique de son salon de coiffure, qu'il ne dispose plus du personnel nécessaire pour maintenir ouvert son salon et licencier le second salarié qu'il occupe, même si ce dernier avait pu prétendre exercer les fonctions de gérant technique.


Références :

Code du travail L122-14-3 CASSATION
Code du travail L122-14-6 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Pau (Chambre sociale ), 23 avril 1975

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1975-05-06 Bulletin 1975 V N. 234 p.209 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 nov. 1976, pourvoi n°75-40656, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 546 P. 448
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 546 P. 448

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Hertzog
Avocat général : AV.GEN. M. Lesselin
Rapporteur ?: RPR M. Fonade
Avocat(s) : Demandeur AV. M. George

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.40656
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award