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03/11/1976 | FRANCE | N°75-14817

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 novembre 1976, 75-14817


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 397 ET 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QUE DEHABA AYANT ETE BLESSE LE 18 AOUT 1967 DANS UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION, LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE QUI AVAIT PRIS L'ACCIDENT EN CHARGE AU TITRE DE LA LEGISLATION PROFESSIONNELLE, A ASSIGNE MOSCA, PRIS COMME TIERS RESPONSABLE EN REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS PAR ELLE VERSEES A DEHABA ;

QUE MOSCA AYANT CONTESTE LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE L'ACCIDENT, L'ARRET ATTAQUE A ESTIME QU'IL NE S'AGISSAIT PAS D'UN ACCIDENT DE TRAJET ET DECIDE QUE LA CAISSE N'ETAIT FONDEE

A POURSUIVRE LE RECOUVREMENT DE SES DEPENSES QU'A CONCURRE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 397 ET 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QUE DEHABA AYANT ETE BLESSE LE 18 AOUT 1967 DANS UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION, LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE QUI AVAIT PRIS L'ACCIDENT EN CHARGE AU TITRE DE LA LEGISLATION PROFESSIONNELLE, A ASSIGNE MOSCA, PRIS COMME TIERS RESPONSABLE EN REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS PAR ELLE VERSEES A DEHABA ;

QUE MOSCA AYANT CONTESTE LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE L'ACCIDENT, L'ARRET ATTAQUE A ESTIME QU'IL NE S'AGISSAIT PAS D'UN ACCIDENT DE TRAJET ET DECIDE QUE LA CAISSE N'ETAIT FONDEE A POURSUIVRE LE RECOUVREMENT DE SES DEPENSES QU'A CONCURRENCE DU MONTANT DES PRESTATIONS QU'ELLE AURAIT SERVIES A DEHABA DANS LE CADRE DE L'ASSURANCE MALADIE ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA CAISSE DEVAIT OBTENIR LE REMBOURSEMENT DE TOUTES SES DEPENSES EN RELATION AVEC L'ACCIDENT DANS LA SEULE LIMITE DE L'INDEMNITE GLOBALE, PREALABLEMENT EVALUEE, SUSCEPTIBLE D'ETRE MISE EN DROIT COMMUN, A LA CHARGE DU TIERS RESPONSABLE, ET CE, QU'ELLE QU'AIT ETE LA NATURE DE L'ACCIDENT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 29 MAI 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NANCY.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 75-14817
Date de la décision : 03/11/1976
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Tiers responsable - Caractère professionnel de l'accident - Contestation - Contestation par le tiers - Portée.

En cas d'accident survenu à un assuré social et imputable à un tiers, la caisse de sécurité sociale doit obtenir le remboursement de toutes ses dépenses en relation avec l'accident dans la seule limite de l'indemnité globale, préalablement évaluée, susceptible d'être mise à la charge du tiers responsable et ce, quelle que soit la nature de l'accident. Par suite lorsqu'un accident a été pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les accidents du travail, le tiers responsable ne saurait être admis à contester le caractère professionnel de l'accident et à prétendre que la caisse ne peut lui réclamer que les prestations dues en matière d'assurance maladie.


Références :

Code de la sécurité sociale L397 CASSATION
Code de la sécurité sociale L470 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Reims (Chambre civile 2), 29 mai 1975

ID. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1975-10-16 Bulletin 1975 V N. 470 p.402 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 nov. 1976, pourvoi n°75-14817, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 552 P. 451
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 552 P. 451

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Lesselin
Rapporteur ?: RPR M. Bolac
Avocat(s) : Demandeur AV. M. de Ségogne

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.14817
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