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27/10/1976 | FRANCE | N°75-15039

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1976, 75-15039


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 33 DU DECRET N° 58-1291 DU 22 DECEMBRE 1958, ET 568 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE LA COMMISSION REGIONALE DE ROUEN AYANT DECLARE RECEVABLE LA RECLAMATION PRESENTEE LE 22 JUIN 1974 PAR OULD ALI CONTRE UNE DECISION DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS QUI LUI AVAIT ETE REGULIEREMENT NOTIFIEE LE 26 FEVRIER 1974, RELATIVE A LA REVISION DE SA RENTE ACCIDENT DU TRAVAIL, LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE, BIEN QU'ELL EUT CONSTATE QU'OULD ALI AVAIT SAISI LA COMMISSION REGIONALE, APRES EXPIRATION DU DELAI FIXE PAR L'ARTI

CLE 33 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958 ET QU'ELLE A EU, ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 33 DU DECRET N° 58-1291 DU 22 DECEMBRE 1958, ET 568 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE LA COMMISSION REGIONALE DE ROUEN AYANT DECLARE RECEVABLE LA RECLAMATION PRESENTEE LE 22 JUIN 1974 PAR OULD ALI CONTRE UNE DECISION DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS QUI LUI AVAIT ETE REGULIEREMENT NOTIFIEE LE 26 FEVRIER 1974, RELATIVE A LA REVISION DE SA RENTE ACCIDENT DU TRAVAIL, LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE, BIEN QU'ELL EUT CONSTATE QU'OULD ALI AVAIT SAISI LA COMMISSION REGIONALE, APRES EXPIRATION DU DELAI FIXE PAR L'ARTICLE 33 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958 ET QU'ELLE A EU, EN CONSEQUENCE, ANNULE LA DECISION DE LA COMMISSION REGIONALE, A NEANMOINS STATUE SUR LE FOND DU LITIGE EN L'EVOQUANT ;

ATTENDU, CEPENDANT, QU'EN STATUANT AINSI, SANS DONNER AUCUN MOTIF JUSTIFIANT SA DECISION D'EVOCATION APRES AVOIR EXACTEMENT RELEVE QUE L'ACTION INTRODUITE PAR L'INTERESSE PLUS D'UN MOIS APRES NOTIFICATION DE LA DECISION DE LA CAISSE ETAIT IRRECEVABLE ;

D'OU IL RESULTAIT QU'IL ETAIT FORCLOS ET QUE LA JURIDICTION CONTENTIEUSE NE SE TROUVAIT VALABLEMENT SAISIE D'AUCUNE RECLAMATION DONT L'EVOCATION A LA SUPPOSER POSSIBLE EUT PU ETRE ENVISAGEE, LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 8 JUILLET 1975 PAR LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE AUTREMENT COMPOSEE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 75-15039
Date de la décision : 27/10/1976
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE CONTENTIEUX - Contentieux technique - Commission d'invalidité - Procédure - Appel - Evocation - Recours porté tardivement devant la commission régionale (non).

* APPEL CIVIL - Evocation - Conditions - Irrecevabilité de la demande portée devant les premiers juges - Effet.

* SECURITE SOCIALE CONTENTIEUX - Contentieux technique - Commission d'invalidité - Commission régionale - Saisine - Délai - Inobservation - Evocation du litige par la commission nationale technique (non).

Encourt la cassation la décision de la commission nationale technique qui, tout en constatant que l'assuré avait saisi la commission régionale d'invalidité après l'expiration du délai d'un mois imparti par l'article 33 du décret du 22 décembre 1958, et après avoir, en conséquence, annulé la décision de la commission régionale, a néanmoins statué sur le fond du litige en l'évoquant alors que l'intéressé étant forclos, la juridiction contentieuse ne se trouvait valablement saisie d'aucune réclamation dont l'évocation, à la supposer possible, eût pu être envisagée.


Références :

Code de procédure civile 568 Nouveau CASSATION
Décret 58-1291 du 22 septembre 1958 ART. 33

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 oct. 1976, pourvoi n°75-15039, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 538 P. 441
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 538 P. 441

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV. GEN. M. Orvain
Rapporteur ?: RPR M. Coucoureux
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.15039
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