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27/10/1976 | FRANCE | N°75-11978

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 octobre 1976, 75-11978


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1 ET 5 DE L'ORDONNANCE DU 7 JANVIER 1959 ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE, LORSQUE LE DECES, L'INFIRMITE OU LA MALADIE D'UN AGENT DE L'ETAT EST IMPUTABLE A UN TIERS, L'ETAT DISPOSE DE PLEIN DROIT CONTRE CE TIERS DANS LA LIMITE DES INDEMNITES MISES A LA CHARGE DE CE DERNIER, D'UNE ACTION EN REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS VERSEES PAR LUI, A CONDITION QUE CES PRESTATIONS COUVRENT, DU MOINS PARTIELLEMENT, PAR LEUR NATURE, LE PREJUDICE REPARE PAR LESDITES INDEMNITES ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A REFUSE AU TRESOR PUBLIC LE REMBOURSEMENT D

E LA PENSION D'INVALIDITE DE 25 % VERSEE PAR L'ETAT A PERIN...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1 ET 5 DE L'ORDONNANCE DU 7 JANVIER 1959 ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE, LORSQUE LE DECES, L'INFIRMITE OU LA MALADIE D'UN AGENT DE L'ETAT EST IMPUTABLE A UN TIERS, L'ETAT DISPOSE DE PLEIN DROIT CONTRE CE TIERS DANS LA LIMITE DES INDEMNITES MISES A LA CHARGE DE CE DERNIER, D'UNE ACTION EN REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS VERSEES PAR LUI, A CONDITION QUE CES PRESTATIONS COUVRENT, DU MOINS PARTIELLEMENT, PAR LEUR NATURE, LE PREJUDICE REPARE PAR LESDITES INDEMNITES ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A REFUSE AU TRESOR PUBLIC LE REMBOURSEMENT DE LA PENSION D'INVALIDITE DE 25 % VERSEE PAR L'ETAT A PERINO, AGENT DE L'EDUCATION NATIONALE, A LA SUITE DE L'ACCIDENT CAUSE PAR LA DAME DE LARTIGUE, SUR LES INDEMNITES AUXQUELLES CETTE DERNIERE A ETE CONDAMNEE POUR REPARER LE PREJUDICE NE DE LA DIMINUTION DE CAPACITE PHYSIQUE EVALUEE PAR L'EXPERT Y... A 8 % ;

QUE LA COUR D'APPEL S'EST FONDEE, POUR CE FAIRE, SUR CE QUE CET EXPERT X... QUE LA PENSION D'INVALIDITE VERSEE PAR L'ADMINISTRATION TENAIT COMPTE D'UN ETAT DE LA VICTIME, ANTERIEUR A L'ACCIDENT ;

MAIS ATTENDU QUE CETTE PENSION D'INVALIDITE COUVRAIT AU MOINS POUR PARTIE LE PREJUDICE NE POUR PERINO DE LA DIMINUTION DE SA CAPACITE PHYSIQUE ET REPARE PAR LA DAME DE LARTIGUE ;

QUE L'ETAT TIRAIT DES ARTICLES SUSVISES LE DROIT DE SE FAIRE REMBOURSER SUR LE MONTANT DES SOMMES MISES DE CE CHEF PAR LA COUR D'APPEL A LA CHARGE DE CETTE DAME ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 28 NOVEMBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 75-11978
Date de la décision : 27/10/1976
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - Accident - Dommage - Recours de l'Etat contre le tiers - Assiette - Préjudice au moins partiellement couvert par les prestations de l'Etat.

* RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Réparation - Agent d'un service public - Recours de l'Etat contre le tiers - Assiette - Préjudice au moins partiellement couvert par les prestations de l'Etat.

Il résulte des articles 1 et 5 de l'ordonnance 59-76 du 7 janvier 1959 que lorsque le décès, l'infirmité ou la maladie d'un agent de l'Etat est imputable à un tiers, l'Etat dispose de plein droit contre ce tiers, dans la limite des indemnités mises à la charge de ce dernier, d'une action en remboursement des prestations versées par lui, à condition que ces prestations couvrent au moins partiellement, par leur nature, le préjudice réparé par lesdites indemnités. Doit, dès lors, être cassé l'arrêt qui refuse d'imputer les sommes dont le remboursement est réclamé par l'Etat, à la suite d'un accident, sur les indemnités allouées à l'agent, au motif que la pension d'invalidité versée par l'administration tenait compte d'un état antérieur de la victime, alors que ladite pension couvrait, au moins pour partie, le préjudice né de l'accident et réparé par son auteur.


Références :

Ordonnance 59-76 du 07 janvier 1959 ART. 1, ART. 5 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Toulouse (Chambre 3 ), 28 novembre 1974

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1976-10-12 Bulletin 1976 I N. 291 p.235 (CASSATION) ET L'ARRET CITE


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 oct. 1976, pourvoi n°75-11978, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 313 P. 251
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 313 P. 251

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Bellet
Avocat général : AV.GEN. M. Boucly
Rapporteur ?: RPR M. Bellet
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Sourdillat

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.11978
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