SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 102 DU DECRET N° 72-684 DU 20 JUILLET 1972, L 133-3 ET 4 DU CODE DU TRAVAIL, 18 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INDUSTRIES DE L'HABILLEMENT DU 17 FEVRIER 1958, 4 DE L'ACCORD DE MENSUALISATION DU 29 JANVIER 1971, 1134 DU CODE CIVIL, DENATURATION DU CONTRAT, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE ANONYME KRETZ-CHANTELLE A PAYER A DAME X... POUR SA FILLE MINEURE, EMPLOYEE COMME MECANICIENNE PAR LADITE SOCIETE, DES COMPLEMENTS DE SALAIRE DESTINES A PORTER LE SALAIRE DE CHAQUE HEURE PRISE ISOLEMENT AU TAUX MINIMUM GARANTI, SANS COMPENSATION PAR MOIS COMME L'AVAIT FAIT L'EMPLOYEUR ENTRE PERIODES EXCEDENTAIRES OU DEFICITAIRES PAR L'EFFET DES PRIMES DE RENDEMENT, AU MOTIF ESSENTIEL QUE LA SOCIETE AURAIT ENFREINT LES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE QUI FIXENT LE SALAIRE MINIMUM PROFESSIONNEL GARANTI PAR REFERENCE A L'HEURE DE TRAVAIL PRISE COMME UNITE DE TEMPS ALORS QUE, D'UNE PART, LA NOTION DE REMUNERATION AU RENDEMENT IMPLIQUE UN TARIF ETABLI EN FONCTION D'UNE QUANTITE DE TRAVAIL EXECUTEE EN UN TEMPS DONNE DE TELLE SORTE QUE LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT, POUR DETERMINER LE TARIF HORAIRE, SUBSTITUER LE TRAVAIL EFFECTIVEMENT FOURNI PENDANT UNE HEURE AU TRAVAIL ACCOMPLI DURANT LE MOIS RETENU PAR L'EMPLOYEUR, DES LORS QUE, DE TOUTE MANIERE, LA REMUNERATION AINSI CALCULEE PAR L'ENTREPRISE ASSURAIT AUX OUVRIERS UN SALAIRE SUPERIEUR AU SALAIRE MINIMUM DE LA CATEGORIE PROFESSIONNELLE DES INTERESSES, SEULE CONDITION IMPOSEE PAR LA CONVENTION COLLECTIVE ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, SOUS RESERVE DE RESPECTER LES MINIMA DE SALAIRE PREVUS PAR CE TEXTE, IL ETAIT LOISIBLE A L'EMPLOYEUR DE DETERMINER LE SALAIRE AU RENDEMENT SUIVANT LE MECANISME QU'IL ESTIMAIT APPROPRIE A CET EFFET ET DONT LE PERSONNEL ETAIT SUFFISAMMENT INFORME, EN L'ESPECE, POUR POUVOIR L'ACCEPTER EN CONNAISSANCE DE CAUSE, AINSI QUE LA SOCIETE LE FAISAIT VALOIR DANS DES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE ;
MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE RELEVE QU'A SON ARTICLE 18, LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INDUSTRIES DE L'HABILLEMENT AVAIT FIXE, PAR HEURE, LE MONTANT DU SALAIRE NATIONAL MINIMUM, QUEL QUE SOIT LE MODE DE REMUNERATION PRATIQUE ET QUE L'ACCORD POSTERIEUR SUR LA MENSUALISATION QUI NE PEUT ETRE PLUS DESAVANTAGEUX POUR LE SALARIE ET QUI DEFINIT LA REMUNERATION MENSUELLE MINIMUM GARANTIE POUR UN HORAIRE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL DE 40 HEURES : LE PRODUIT DE L'HORAIRE MENSUEL FIXE DE 174 HEURES PAR LE SALAIRE HORAIRE MINIMUM DE LA CATEGORIE NE DEROGEAIT PAS A LA PRISE DE L'HEURE DE TRAVAIL COMME REFERENCE DE SALAIRE DES OUVRIERS ;
QU'AYANT CONSTATE QU'EN L'ABSENCE DE CONVENTION EXPRESSE SUBSTITUANT A CETTE REFERENCE HORAIRE UNE AUTRE DUREE, LES JUGES DU FOND QUI N'ETAIENT PAS TENUS DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, EN EN DEDUISANT QU'AUCUNE HEURE NE POUVAIT ETRE REMUNEREE A UN TAUX INFERIEUR AU TAUX MINIMUM GARANTI ET QUE CE DERNIER NE POUVAIT SE TROUVER REDUIT, AU CAS D'ALLOCATION DE PRIMES HORAIRES DE RENDEMENT PAR LA COMPENSATION RESULTANT DE LA MOYENNE DES DUREES DES TRAVAUX EXECUTES DANS DES TEMPS SUPERIEURS OU INFERIEURS AUX TEMPS ALLOUES, ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ET QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 28 NOVEMBRE 1974 PAR LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES DE NANTES.