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26/10/1976 | FRANCE | N°75-11904

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 octobre 1976, 75-11904


SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE QUE, RETENANT SA COMPETENCE, LE TRIBUNAL, AU MOTIF QUE FOURNET NE PRESENTAIT AUCUN MOYEN A L'APPUI DE SES PRETENTIONS, L'A DEBOUTE DE SON OPPOSITION A UN PRECEDENT JUGEMENT QUI L'AVAIT CONDAMNE AU PAIEMENT D'UN SOLDE DE FACTURE ;

QUE LE TRIBUNAL, DANS UN MEME JUGEMENT, S'ETANT IMPLICITEMENT RECONNU COMPETENT ET AYANT STATUE SUR LE FOND, LA SEULE VOIE DE RECOURS OUVERTE AU DEMANDEUR PAR L'ARTICLE 18 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, APPLICABLE EN LA CAUSE, ETAIT CELLE DE L'APPEL ;

D'OU IL SUIT

QUE LE POURVOI EST IRRECEVABLE ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE ...

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE QUE, RETENANT SA COMPETENCE, LE TRIBUNAL, AU MOTIF QUE FOURNET NE PRESENTAIT AUCUN MOYEN A L'APPUI DE SES PRETENTIONS, L'A DEBOUTE DE SON OPPOSITION A UN PRECEDENT JUGEMENT QUI L'AVAIT CONDAMNE AU PAIEMENT D'UN SOLDE DE FACTURE ;

QUE LE TRIBUNAL, DANS UN MEME JUGEMENT, S'ETANT IMPLICITEMENT RECONNU COMPETENT ET AYANT STATUE SUR LE FOND, LA SEULE VOIE DE RECOURS OUVERTE AU DEMANDEUR PAR L'ARTICLE 18 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, APPLICABLE EN LA CAUSE, ETAIT CELLE DE L'APPEL ;

D'OU IL SUIT QUE LE POURVOI EST IRRECEVABLE ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 24 FEVRIER 1975 PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 75-11904
Date de la décision : 26/10/1976
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Décision en dernier ressort - Décision sur la compétence - Décision susceptible d'appel.

* COMPETENCE - Appel - Décision ayant statué sur le fond - Décision implicite sur la compétence.

* PROCEDURE CIVILE - Exception - Incompétence - Appel - Décision ayant statué sur le fond - Décision implicite sur la compétence /.

Est irrecevable le pourvoi en cassation formé contre un jugement d'un tribunal de commerce qui, en déboutant une partie de son opposition à une précédente décision, s'est reconnu implicitement compétent et a statué sur le fond du litige, la seule voie de recours ouverte en pareil cas étant l'appel, en application des dispositions de l'article 18 du décret du 20 juillet 1972.


Références :

Décret 72-684 du 20 juillet 1972 ART. 18

Décision attaquée : Tribunal de commerce Toulon, 24 février 1975

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1971-06-30 Bulletin 1971 II N. 242 p. 171 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1976-04-26 Bulletin 1976 IV N. 135 p. 115 (IRRECEVABILITE)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 oct. 1976, pourvoi n°75-11904, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 269 P. 227
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 269 P. 227

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cénac
Avocat général : AV.GEN. M. Robin
Rapporteur ?: RPR M. Rouquet
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Roques

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.11904
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