SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE LA DAME Y..., QUI ETAIT DEBOUT DANS UN AUTOBUS DE LA COMPAGNIE GENERALE FRANCAISE DE TRANSPORTS ET D'ENTREPRISES (CGFTE), A ETE BLESSEE A UN PIED PAR LE TALON AIGUILLE D'UNE CHAUSSURE PORTEE PAR LA DEMOISELLE X... QUI AVAIT RECULE A LA SUITE D'UNE PERTE D'EQUILIBRE DUE A DES SECOUSSES DU VEHICULE ;
QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE LA CGFTE ENTIEREMENT RESPONSABLE DE L'ACCIDENT ET MIS HORS DE CAUSE LA DEMOISELLE X... QUE LA DAME Y... AVAIT EGALEMENT ASSIGNEE EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR AINSI STATUE ALORS, D'UNE PART, QU'ILS SE SERAIENT DETERMINES POUR ECARTER L'EXISTENCE D'UNE FAUTE A LA CHARGE DE LA DEMOISELLE X... PAR DES MOTIFS HYPOTHETIQUES ET CONTRADICTOIRES EN AFFIRMANT, SELON LE MOYEN, QUE CELLE-CI AVAIT EU RECOURS AUX BARRES ET POIGNEES DESTINEES AUX VOYAGEURS DEBOUT, TOUT EN INDIQUANT QUE L'ON IGNORAIT SI ELLE Y AVAIT EU ACCES, QU'ILS N'AURAIENT PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DU TRANSPORTEUR, FAISANT ETAT DE LA RESPONSABILITE PERMANENTE D'ACCES A CES DISPOSITIFS ET DE L'OBLIGATION D'Y RECOURIR ;
QUE LE PORT DE TALONS AIGUILLE DANS UN VEHICULE SUJET A SECOUSSES CONSTITUAIT UN FACTEUR DE DESEQUILIBRE ET UNE IMPRUDENCE ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN CE QUI CONCERNE LE CARACTERE IMPREVISIBLE DU COMPORTEMENT DU TIERS, LE TRANSPORTEUR N'AURAIT PU PREVOIR DES FACTEURS DE DESEQUILIBRE DUS NON AU VEHICULE MAIS AU PORT, PAR LA DEMOISELLE X..., DE TALONS DESEQUILIBRANTS, ET ALORS, ENFIN, QU'IL N'AURAIT PAS ETE RECHERCHE SI LE FAIT DU TIERS N'AVAIT PAS ETE IRRESISTIBLE ;
MAIS ATTENDU D'ABORD QUE LA COUR D'APPEL EN RELEVANT QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE LA DEMOISELLE X... AVAIT NEGLIGE DE SE TENIR AUX BARRES D'APPUI OU POIGNEES DANS LA MESURE OU ELLE POUVAIT Y AVOIR ACCES DANS DES CONDITIONS LUI PERMETTANT D'EVITER UNE PERTE D'EQUILIBRE A REPONDU AUX CONCLUSIONS PAR DES MOTIFS QUI NE SONT NI CONTRADICTOIRES NI HYPOTHETIQUES ;
QU'ENSUITE ELLE A PU ESTIMER D'UNE PART, QU'EN MONTANT DANS L'AUTOBUS AVEC DES CHAUSSURES A TALON AIGUILLE, LA DEMOISELLE X... N'AVAIT PAS COMMIS DE FAUTE, ET D'AUTRE PART, QUE SA PERTE D'EQUILIBRE N'ETAIT PAS IMPREVISIBLE POUR LA CGFTE ;
ET QU'ENFIN, LE TRANSPORTEUR NE POUVANT S'EXONERER QUE SI LE FAIT QU'IL INVOQUE EST A LA FOIS IMPREVISIBLE ET IRRESISTIBLE, L'ARRET ATTAQUE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION EN RELEVANT LE DEFAUT D'IMPREVISIBILITE ;
QU'AINSI LE MOYEN FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 DECEMBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS.