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14/10/1976 | FRANCE | N°75-10639

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1976, 75-10639


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE SEGUIN FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL PAR LUI INTERJETE LE 21 DECEMBRE 1973 D'UNE DECISION DE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE SECURITE SOCIALE DU 11 OCTOBRE 1973, AU MOTIF QUE PLUS D'UN MOIS S'ETAIT ECOULE ENTRE LA DATE DE NOTIFICATION DE CETTE DECISION ET LA DATE DE L'APPEL, ALORS QUE SEGUIN N'AYANT PAS EU EN SA POSSESSION LA PREMIERE LETTRE RECOMMANDEE IL N'A PU EN PRENDRE CONNAISSANCE AVANT QU'ELLE LUI SOIT PRESENTEE UNE SECONDE FOIS LE 23 NOVEMBRE 1973, COMME IL EST D'USAGE DE LE FAIRE POUR LES PLIS RECOMMANDES, ET Q

UE D'AILLEURS IL EST CONSTANT POUR L'ADMINISTRA...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE SEGUIN FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL PAR LUI INTERJETE LE 21 DECEMBRE 1973 D'UNE DECISION DE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE SECURITE SOCIALE DU 11 OCTOBRE 1973, AU MOTIF QUE PLUS D'UN MOIS S'ETAIT ECOULE ENTRE LA DATE DE NOTIFICATION DE CETTE DECISION ET LA DATE DE L'APPEL, ALORS QUE SEGUIN N'AYANT PAS EU EN SA POSSESSION LA PREMIERE LETTRE RECOMMANDEE IL N'A PU EN PRENDRE CONNAISSANCE AVANT QU'ELLE LUI SOIT PRESENTEE UNE SECONDE FOIS LE 23 NOVEMBRE 1973, COMME IL EST D'USAGE DE LE FAIRE POUR LES PLIS RECOMMANDES, ET QUE D'AILLEURS IL EST CONSTANT POUR L'ADMINISTRATION DES POSTES QUE LA DATE A PRENDRE EN CONSIDERATION COMME POINT DE DEPART DU DELAI EST CELLE DE LA DEUXIEME PRESENTATION DE LA NOTIFICATION ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA DECISION A ETE NOTIFIEE A SEGUIN PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC AVIS DE RECEPTION DU 9 NOVEMBRE 1973, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 24 DU DECRET N° 58-1291 DU 22 DECEMBRE 1958 ;

QU'EN L'ABSENCE DE L'INTERESSE A SON DOMICILE LE PREMIER AVIS PREVU PAR LA REGLEMENTATION DES POSTES D'AVOIR A RETIRER LE PLI AU GUICHET DE LA POSTE LUI A ETE LAISSE LE 13 NOVEMBRE, QUE LE SECOND LUI A ETE ADRESSE LE 23 NOVEMBRE ;

QUE LA LETTRE RECOMMANDEE N'AYANT PAS ETE RETIREE A ETE RENVOYEE A L'EXPEDITEUR PASSE LE DELAI REGLEMENTAIRE ;

ATTENDU QUE DE CES CONSTATATIONS DESQUELLES IL RESULTAIT QUE PLUS D'UN MOIS S'ETAIT ECOULE ENTRE LA DATE DE PRESENTATION DE LA LETTRE RECOMMANDEE VALANT NOTIFICATION ET LA DATE DE L'APPEL, PEU IMPORTANT L'AVIS ERRONE QU'AURAIT PU EXPRIMER L'ADMINISTRATION DES POSTES A CET EGARD, CE DONT IL N'EST PAS JUSTIFIE, LA COUR D'APPEL A EXACTEMENT DEDUIT QUE L'APPEL ETAIT IRRECEVABLE COMME TARDIF ;

QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 31 OCTOBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 75-10639
Date de la décision : 14/10/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE CONTENTIEUX - Procédure - Appel - Délai - Point de départ - Notification de la décision - Absence du destinataire lors de la présentation de la lettre recommandée - Nouvelle présentation - Effet.

* APPEL CIVIL - Délai - Point de départ - Notification - Notification par lettre recommandée - Absence du destinataire - Nouvelle présentation - Effet.

* POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - Lettre recommandée - Destinataire absent - Nouvelle présentation - Effet.

* PROCEDURE CIVILE - Notifications - Notification en la forme ordinaire - Lettre recommandée - Absence du destinataire - Nouvelle présentation - Effet.

Le délai pour interjeter appel d'une décision d'une commission de première instance court à compter de la notification de cette décision faite par lettre recommandée avec accusé de réception au domicile du destinataire peu important l'avis erroné qu'aurait exprimé l'administration des postes, selon lequel la date à prendre comme point de départ du délai d'appel serait celle de la deuxième présentation de la notification.


Références :

Décret 58-1291 du 22 décembre 1958 ART. 24

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 18 ), 31 octobre 1974

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1970-02-12 Bulletin 1970 V N. 115 p.87 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1970-05-22 Bulletin 1970 V N. 356 p.289 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1970-06-25 Bulletin 1970 II N. 223 (1) p.169 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1972-11-30 Bulletin 1972 V N. 665 p.608 (IRRECEVABILITE)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 oct. 1976, pourvoi n°75-10639, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 496 P. 408
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 496 P. 408

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Lesselin
Rapporteur ?: RPR M. Voisenet
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Arminjon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.10639
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