SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QUE, SUIVANT L'ARTICLE 27 DU CODE ELECTORAL LE POURVOI EN CASSATION NE PEUT ETRE FORME QUE CONTRE UN JUGEMENT DU JUGE DU TRIBUNAL DU TRIBUNAL D'INSTANCE ;
ET ATTENDU QUE LA PRESENTE REQUETE, CONCERNANT LE MAINTIEN D'ELECTEURS SUR LA LISTE ELECTORALE DE LA COMMUNE DE SAINT-GENES CHAMPESPE, N'EST PAS DIRIGEE CONTRE UN JUGEMENT ;
QU'ELLE EST AINSI SANS OBJET ;
DECLARE EN CONSEQUENCE, N'Y AVOIR LIEU A STATUER.