SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE DAME BECK EPOUSE MAURICE M. A, PAR ACTE NOTARIE DU 15 NOVEMBRE 1968, VENDU UN IMMEUBLE A SON BEAU-FILS, RENE M., MARIE, SOUS LE REGIME DE LA COMMUNAUTE LEGALE, A ANDREE L. ;
QU'A LA SUITE DU DIVORCE DES EPOUX M.-L. UN JUGEMENT DU 14 JUIN 1972 A, AUX MOTIFS QU'IL DEPENDAIT DE LA COMMUNAUTE, ORDONNE LA LICITATION DE CET IMMEUBLE QUI FUT ADJUGE A DAME L. ;
QUE LES EPOUX M.-BECK ONT, ALORS, FAIT TIERCE-OPPOSITION A CE JUGEMENT EN ALLEGUANT QUE L'ACTE DU 15 NOVEMBRE 1968 CONSTITUAIT UNE DONATION AU PROFIT DE RENE M. ET QUE L'IMMEUBLE, DANS LEQUEL ILS HABITAIENT, ETAIT, DONC, UN BIEN PROPRE DE CELUI-CI ;
ATTENDU QUE LES EPOUX M.-BECK FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE MAL FONDEE LEUR TIERCE OPPOSITION, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, LA SIMULATION EST UN FAIT POUVANT ETRE ETABLI PAR TOUS MOYENS, MEME A L'ENCONTRE DES MENTIONS D'UN ACTE NOTARIE RELATANT DES FAITS NON ACCOMPLIS EN LA PRESENCE DE L'OFFICIER PUBLIC, TEL LE PAIEMENT D'UN PRIX HORS SA VUE OU SA COMPTABILITE ET QUE L'ARRET A PRIVE LES PARENTS DE LEUR DROIT DE PREUVE EN RETENANT CONTRE EUX UN PAIEMENT PAR CHEQUE POSTAL, SANS VERIFIER LA REALITE DE CE PAIEMENT PAR L'EXAMEN DU COMPTE POSTAL DE LEUR BEAU-FILS QU'ILS NE POUVAIENT TANT EN RAISON DE LEUR LIEN DE PARENTE QUE DE LEURS RAPPORTS DE PROCEDURE, CONTRAINDRE A VERSER AUX DEBATS, ;
QU'IL EST ENCORE SOUTENU QUE, D'UNE PART, LA QUALIFICATION DE LA VENTE NE DEPEND NI DE L'OPINION DES PARTIES, NI DE CELLE DE LEUR NOTAIRE, MAIS SEULEMENT D'UNE RELATION ENTRE LA CHOSE TRANSFEREE ET LE PRIX PAYE ET QUE L'ARRET A INSUFFISAMMENT CARACTERISE LA RELATION ENTRE LA CHOSE ET LE PRIX EN NE PRECISANT PAS L'AUGMENTATION DE VALEUR DE LA CHOSE ET EN CONSTATANT UN PRIX TRES AVANTAGEUX POUR DES RAISONS DE PARENTE, CE QUI NE POUVAIT IMPLIQUER UNE LIBERALITE REMUNERATOIRE, D'AUTANT QUE LA PETITE CONSTRUCTION AVAIT ETE ENTREPRISE POUR LOGER LA DONATRICE ET QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET AURAIT DU RECHERCHER SI UN PRIX MINIME, CUMULE AVEC SON PAIEMENT HORS LA VUE DU NOTAIRE ET NON JUSTIFIE PAR LA PRODUCTION D'UN MOYEN DE PAIEMENT, NE RENDAIT PAS A TOUT LE MOINS INCERTAINE LA NATURE DE L'ACTE DE NOVEMBRE 1968 ET NE JUSTIFIAIT PAS AU BESOIN UNE MESURE D'INSTRUCTION ;
MAIS ATTENDU QUE, LES JUGES DU FOND DISPOSANT D'UN POUVOIR SOUVERAIN POUR DETERMINER LA VALEUR PROBANTE DES INDICES OU PRESOMPTIONS INVOQUES POUR DEMONTRER L'EXISTENCE D'UNE SIMULATION AINSI QUE POUR APPRECIER LA REALITE DU PAIEMENT ALLEGUE OU L'OPPORTUNITE D'ORDONNER UNE EXPERTISE, LE POURVOI, QUI TEND A INSTAURER, DEVANT LA COUR DE CASSATION, UNE NOUVELLE DISCUSSION DES ELEMENTS ET CIRCONSTANCES SOUVERAINEMENT APPRECIES PAR LA COUR D'APPEL, NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 FEVRIER 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI.