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13/10/1976 | FRANCE | N°75-11614

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1976, 75-11614


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DEMOISELLE PLATEAU, AYANT ETE MORTELLEMENT BLESSEE DANS UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION, TANDIS QU'ELLE ETAIT TRANSPORTEE DANS UNE VOITURE AUTOMOBILE APPARTENANT A JAMES, L'ASSUREUR DE CELUI-CI, LA CAISSE LOCALE D'ASSURANCE AGRICOLE DE NIORT FAIT GRIEF AU TRIBUNAL D'INSTANCE DE L'AVOIR CONDAMNEE A REMBOURSER A LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES, LE MONTANT DU CAPITAL DECES VERSE PAR ELLE AUX AYANTS DROIT DE LA VICTIME, AU MOTIF QUE CETTE PRESTATION AVAIT UN CARACTERE INDEMNITAIRE ET ETAIT DISTINCTE DES REPARATIONS DE CARACTERE PERSONNEL QUI DEME

URENT ACQUISES AUX VICTIMES OU A LEURS AYANTS D...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DEMOISELLE PLATEAU, AYANT ETE MORTELLEMENT BLESSEE DANS UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION, TANDIS QU'ELLE ETAIT TRANSPORTEE DANS UNE VOITURE AUTOMOBILE APPARTENANT A JAMES, L'ASSUREUR DE CELUI-CI, LA CAISSE LOCALE D'ASSURANCE AGRICOLE DE NIORT FAIT GRIEF AU TRIBUNAL D'INSTANCE DE L'AVOIR CONDAMNEE A REMBOURSER A LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES, LE MONTANT DU CAPITAL DECES VERSE PAR ELLE AUX AYANTS DROIT DE LA VICTIME, AU MOTIF QUE CETTE PRESTATION AVAIT UN CARACTERE INDEMNITAIRE ET ETAIT DISTINCTE DES REPARATIONS DE CARACTERE PERSONNEL QUI DEMEURENT ACQUISES AUX VICTIMES OU A LEURS AYANTS DROIT, ALORS QUE L'ALLOCATION DE CAPITAL DECES N'A NI LA MEME CAUSE NI LE MEME OBJET QUE LES DOMMAGES-INTERETS MIS A LA CHARGE DU TIERS RESPONSABLE ;

QUE LE PREJUDICE MORAL ET LE X... DOLORIS, ETANT SOUSTRAITS A L'ACTION RECURSOIRE, LE CAPITAL-DECES NE POUVAIT S'IMPUTER QUE SUR LE PREJUDICE MATERIEL DONT L'INDEMNISATION SELON LE MOYEN ECHAPPE AU RECOURS DE LA SECURITE SOCIALE ;

MAIS ATTENDU QU'AU CAS D'ACCIDENT OCCASIONNE A UN ASSURE SOCIAL ET IMPUTABLE A UN TIERS, LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973 QUI A MODIFIE LES ARTICLES 397 ET 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, A MAINTENU LE DROIT POUR LES CAISSES DE POURSUIVRE LE REMBOURSEMENT DE LEURS DEPENSES A DUE CONCURRENCE DE L'INDEMNITE, MISE A LA CHARGE DU TIERS, QUI REPARE L'ATTEINTE A L'INTEGRITE PHYSIQUE DE LA VICTIME, A LA SEULE EXCLUSION DE LA PART DE LADITE INDEMNITE CORRESPONDANT AUX SOUFFRANCES PHYSIQUES OU MORALES ENDUREES PAR CELLE-CI, AU PREJUDICE ESTHETIQUE OU D'AGREMENT, ET, EN CAS D'ACCIDENT, SUIVI DE MORT, AU PREJUDICE MORAL DES AYANTS DROIT ;

QUE LE SEUL PREJUDICE MATERIEL QUI ECHAPPE AU RECOURS DE LA SECURITE SOCIALE, EST CELUI QUI EST INDEPENDANT DE L'ATTEINTE A L'INTEGRITE PHYSIQUE DE LA VICTIME ;

D'OU IL SUIT QU'EN DECIDANT QUE LA CAISSE ETAIT FONDEE A OBTENIR DE L'ASSUREUR DU TIERS RESPONSABLE LE REMBOURSEMENT DU CAPITAL DECES DONT LE VERSEMENT ETAIT LA CONSEQUENCE DE LA MORT DE L'ASSURE SOCIAL ET REPARAIT UNE PARTIE DU PREJUDICE RESULTANT POUR SES AYANTS-DROIT DE L'ATTEINTE A L'INTEGRITE PHYSIQUE DE DEMOISELLE PLATEAU, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION. PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 8 NOVEMBRE 1974 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE NOGENT-SUR-SEINE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 75-11614
Date de la décision : 13/10/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Tiers responsable - Recours des caisses - Capital décès - Remboursement - Loi du 27 décembre 1973 - Portée.

* SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Tiers responsable - Recours des caisses - Assiette - Loi du 27 décembre 1973 - Portée.

* SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Tiers responsable - Recours des caisses - Assiette - Préjudice matériel - Définition.

* SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Tiers responsable - Recours des caisses - Assiette - Préjudice matériel - Exclusion.

* SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours des caisses - Assiette - Loi du 27 décembre 1973 - Portée.

* SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours des caisses - Assiette - Préjudice matériel - Définition.

* SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours des caisses - Assiette - Préjudice matériel - Exclusion.

* SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours des caisses - Capital décès - Remboursement - Loi du 27 décembre 1973 - Portée.

En cas d'accident occasionné à un assuré social et imputable à un tiers, la loi du 27 décembre 1973 qui a modifié les articles 397 et 470 du code de la Sécurité sociale a maintenu le droit pour les caisses de poursuivre le remboursement de leurs dépenses à due concurrence de l'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime à la seule exclusion de la part de ladite indemnité correspondant aux souffrances physiques ou morales endurées par celle-ci, au préjudice esthétique ou d'agrément et, en cas d'accident suivi de mort, au préjudice moral des ayants droit. Le seul préjudice matériel qui échappe au recours de la sécurité sociale est celui qui est indépendant de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime. Par suite, la caisse est fondée à obtenir du tiers responsable le remboursement du capital décès dont le versement est la conséquence de la mort de l'assuré social et répare une partie du préjudice résultant pour ses ayants droit de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime.


Références :

Code de la sécurité sociale L397
Code de la sécurité sociale L470
LOI 73-1200 du 27 décembre 1973

Décision attaquée : Tribunal d'instance Nogent-sur-Seine, 08 novembre 1974

CF. Cour de Cassation (Assemblée plénière) 1960-06-30 Bulletin 1960 N. 2 (1) p. 2 . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1963-02-07 Bulletin 1963 II N. 131 p.96 (CASSATION) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 oct. 1976, pourvoi n°75-11614, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 490 P. 403
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 490 P. 403

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Lesselin
Rapporteur ?: RPR M. Bolac
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Vincent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.11614
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