SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DEMOISELLE PLATEAU, AYANT ETE MORTELLEMENT BLESSEE DANS UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION, TANDIS QU'ELLE ETAIT TRANSPORTEE DANS UNE VOITURE AUTOMOBILE APPARTENANT A JAMES, L'ASSUREUR DE CELUI-CI, LA CAISSE LOCALE D'ASSURANCE AGRICOLE DE NIORT FAIT GRIEF AU TRIBUNAL D'INSTANCE DE L'AVOIR CONDAMNEE A REMBOURSER A LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES, LE MONTANT DU CAPITAL DECES VERSE PAR ELLE AUX AYANTS DROIT DE LA VICTIME, AU MOTIF QUE CETTE PRESTATION AVAIT UN CARACTERE INDEMNITAIRE ET ETAIT DISTINCTE DES REPARATIONS DE CARACTERE PERSONNEL QUI DEMEURENT ACQUISES AUX VICTIMES OU A LEURS AYANTS DROIT, ALORS QUE L'ALLOCATION DE CAPITAL DECES N'A NI LA MEME CAUSE NI LE MEME OBJET QUE LES DOMMAGES-INTERETS MIS A LA CHARGE DU TIERS RESPONSABLE ;
QUE LE PREJUDICE MORAL ET LE X... DOLORIS, ETANT SOUSTRAITS A L'ACTION RECURSOIRE, LE CAPITAL-DECES NE POUVAIT S'IMPUTER QUE SUR LE PREJUDICE MATERIEL DONT L'INDEMNISATION SELON LE MOYEN ECHAPPE AU RECOURS DE LA SECURITE SOCIALE ;
MAIS ATTENDU QU'AU CAS D'ACCIDENT OCCASIONNE A UN ASSURE SOCIAL ET IMPUTABLE A UN TIERS, LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973 QUI A MODIFIE LES ARTICLES 397 ET 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, A MAINTENU LE DROIT POUR LES CAISSES DE POURSUIVRE LE REMBOURSEMENT DE LEURS DEPENSES A DUE CONCURRENCE DE L'INDEMNITE, MISE A LA CHARGE DU TIERS, QUI REPARE L'ATTEINTE A L'INTEGRITE PHYSIQUE DE LA VICTIME, A LA SEULE EXCLUSION DE LA PART DE LADITE INDEMNITE CORRESPONDANT AUX SOUFFRANCES PHYSIQUES OU MORALES ENDUREES PAR CELLE-CI, AU PREJUDICE ESTHETIQUE OU D'AGREMENT, ET, EN CAS D'ACCIDENT, SUIVI DE MORT, AU PREJUDICE MORAL DES AYANTS DROIT ;
QUE LE SEUL PREJUDICE MATERIEL QUI ECHAPPE AU RECOURS DE LA SECURITE SOCIALE, EST CELUI QUI EST INDEPENDANT DE L'ATTEINTE A L'INTEGRITE PHYSIQUE DE LA VICTIME ;
D'OU IL SUIT QU'EN DECIDANT QUE LA CAISSE ETAIT FONDEE A OBTENIR DE L'ASSUREUR DU TIERS RESPONSABLE LE REMBOURSEMENT DU CAPITAL DECES DONT LE VERSEMENT ETAIT LA CONSEQUENCE DE LA MORT DE L'ASSURE SOCIAL ET REPARAIT UNE PARTIE DU PREJUDICE RESULTANT POUR SES AYANTS-DROIT DE L'ATTEINTE A L'INTEGRITE PHYSIQUE DE DEMOISELLE PLATEAU, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION. PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 8 NOVEMBRE 1974 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE NOGENT-SUR-SEINE.