La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/1976 | FRANCE | N°75-11336

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 octobre 1976, 75-11336


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE LES CONSORTS Y...
X... A OBTENIR DES DOMMAGES-INTERETS DE CAMMAS, LEUR BAILLEUR, QUI, APRES AVOIR REFUSE LE RENOUVELLEMENT DU BAIL POUR PERIL DE L'IMMEUBLE, AVAIT OCCUPE LUI-MEME LE SEUL LOCAL COMMERCIAL DE L'IMMEUBLE RECONSTRUIT AU MEPRIS DU DROIT DE PRIORITE DE SES LOCATAIRES, PREVU A L'ARTICLE 9 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE L'ARTICLE 12 DUDIT DECRET DONNE AU LOCATAIRE LE PLUS ANCIEN UN DROIT DE PREFERENCE LORSQUE LA REINSTALLATION DE TOUS LES OCCUPANTS EST IMPOSSIBLE, ET Q

U'EN L'ESPECE, LE SEUL LOCAL COMMERCIAL DISPONIBLE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE LES CONSORTS Y...
X... A OBTENIR DES DOMMAGES-INTERETS DE CAMMAS, LEUR BAILLEUR, QUI, APRES AVOIR REFUSE LE RENOUVELLEMENT DU BAIL POUR PERIL DE L'IMMEUBLE, AVAIT OCCUPE LUI-MEME LE SEUL LOCAL COMMERCIAL DE L'IMMEUBLE RECONSTRUIT AU MEPRIS DU DROIT DE PRIORITE DE SES LOCATAIRES, PREVU A L'ARTICLE 9 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE L'ARTICLE 12 DUDIT DECRET DONNE AU LOCATAIRE LE PLUS ANCIEN UN DROIT DE PREFERENCE LORSQUE LA REINSTALLATION DE TOUS LES OCCUPANTS EST IMPOSSIBLE, ET QU'EN L'ESPECE, LE SEUL LOCAL COMMERCIAL DISPONIBLE DEVAIT ETRE ATTRIBUE A CAMMAS QUI, PAR LUI-MEME OU PAR SES AUTEURS, AVAIT OCCUPE L'IMMEUBLE COMME LOCATAIRE, PUIS COMME PROPRIETAIRE, DEPUIS PLUS DE 60 ANS, ET NE POUVAIT ETRE PRIVE DES DROITS RESULTANT DE L'ANCIENNETE DE SON OCCUPATION AU PROFIT DE LOCATAIRES PLUS RECENTS ;

MAIS ATTENDU QUE LE DROIT DE PREFERENCE PREVU AUX ARTICLES 9 ET 12 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 EST RESERVE AUX SEULS LOCATAIRES ;

QUE LES JUGES DU FOND RETIENNENT A BON DROIT QUE CAMMAS, ANCIEN LOCATAIRE DE L'IMMEUBLE, AVAIT, EN ACQUERANT CE DERNIER, PERDU LES DROITS ATTACHES A LA QUALITE DE LOCATAIRE, SANS POUVOIR LES FAIRE RESSURGIR POUR LES BESOINS DE LA CAUSE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 NOVEMBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 75-11336
Date de la décision : 13/10/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAUX COMMERCIAUX (décret du 30 septembre 1953) - Reprise - Reprise pour reconstruire - Droits du locataire évincé - Priorité - Locataire devenu propriétaire de l'immeuble.

Le droit de préférence prévu aux articles 9 et 12 du décret du 30 septembre 1953 est réservé aux seuls locataires. Il ne peut être accordé à un ancien locataire qui, en devenant propriétaire de l'immeuble, a perdu définitivement les droits attachés à la qualité de locataire.


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953 ART. 12
Décret 53-960 du 30 septembre 1953 ART. 9

Décision attaquée : Cour d'appel Montpellier (Chambre 2 ), 12 novembre 1974


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 oct. 1976, pourvoi n°75-11336, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 345 P. 263
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 345 P. 263

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Costa
Avocat général : AV.GEN. M. Tunc
Rapporteur ?: RPR M. Dutheillet-Lamonthezie
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Boré

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.11336
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award