SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE LES CONSORTS Y...
X... A OBTENIR DES DOMMAGES-INTERETS DE CAMMAS, LEUR BAILLEUR, QUI, APRES AVOIR REFUSE LE RENOUVELLEMENT DU BAIL POUR PERIL DE L'IMMEUBLE, AVAIT OCCUPE LUI-MEME LE SEUL LOCAL COMMERCIAL DE L'IMMEUBLE RECONSTRUIT AU MEPRIS DU DROIT DE PRIORITE DE SES LOCATAIRES, PREVU A L'ARTICLE 9 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE L'ARTICLE 12 DUDIT DECRET DONNE AU LOCATAIRE LE PLUS ANCIEN UN DROIT DE PREFERENCE LORSQUE LA REINSTALLATION DE TOUS LES OCCUPANTS EST IMPOSSIBLE, ET QU'EN L'ESPECE, LE SEUL LOCAL COMMERCIAL DISPONIBLE DEVAIT ETRE ATTRIBUE A CAMMAS QUI, PAR LUI-MEME OU PAR SES AUTEURS, AVAIT OCCUPE L'IMMEUBLE COMME LOCATAIRE, PUIS COMME PROPRIETAIRE, DEPUIS PLUS DE 60 ANS, ET NE POUVAIT ETRE PRIVE DES DROITS RESULTANT DE L'ANCIENNETE DE SON OCCUPATION AU PROFIT DE LOCATAIRES PLUS RECENTS ;
MAIS ATTENDU QUE LE DROIT DE PREFERENCE PREVU AUX ARTICLES 9 ET 12 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 EST RESERVE AUX SEULS LOCATAIRES ;
QUE LES JUGES DU FOND RETIENNENT A BON DROIT QUE CAMMAS, ANCIEN LOCATAIRE DE L'IMMEUBLE, AVAIT, EN ACQUERANT CE DERNIER, PERDU LES DROITS ATTACHES A LA QUALITE DE LOCATAIRE, SANS POUVOIR LES FAIRE RESSURGIR POUR LES BESOINS DE LA CAUSE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 NOVEMBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.