SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 106 DU DECRET DU 31 DECEMBRE 1946 ;
ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, SAVIN AVAIT ETE VICTIME, LE 23 AVRIL 1951, D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL AYANT ENTRAINE UNE INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE DE 40 % ;
QU'IL AVAIT SUBI UNE RECHUTE LE 27 MAI 1970, QUE BIEN QUE SON ETAT AIT ETE DECLARE STABILISE A COMPTER DU 15 AOUT 1971, IL N'AVAIT REPRIS AUCUNE ACTIVITE ;
QU'IL AVAIT DU ETRE, A NOUVEAU, HOSPITALISE LE 10 FEVRIER 1972, QU'A PARTIR DE CETTE DATE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE LUI AVAIT VERSE DES INDEMNITES JOURNALIERES CALCULEES EN FONCTION DU SALAIRE, REVALORISE, QU'IL PERCEVAIT LORS DE LA SURVENANCE DE L'ACCIDENT DU 23 AVRIL 1951 ;
ATTENDU QUE POUR REJETER LE RECOURS FORME PAR SAVIN CONTRE CETTE DECISION, LA COUR D'APPEL A RETENU QUE L'HOSPITALISATION DU 10 FEVRIER 1972 ETAIT LA CONSEQUENCE D'UNE RECHUTE DE L'ACCIDENT INITIAL ET NON UNE AGGRAVATION ;
QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE DANS LA MESURE OU SAVIN N'AYANT PAS REPRIS LE TRAVAIL APRES LA PREMIERE RECHUTE DU 27 MAI 1970, ET LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 106, ALINEA 1ER, DU DECRET DU 31 DECEMBRE 1946, NE POUVAIENT, EN L'ESPECE, RECEVOIR UNE STRICTE APPLICATION, IL CONVENAIT DE PRENDRE EN CONSIDERATION POUR LE CALCUL DE L'INDEMNITE JOURNALIERE, LE SALAIRE QUI RENDAIT LE MIEUX COMPTE DE LA CAPACITE DE GAIN DE L'INTERESSE DANS SON EXPRESSION LA PLUS RECENTE DE MANIERE A NE PAS LE DEFAVORISER, C'EST-A-DIRE, AU CAS PRESENT CELUI QU'IL AVAIT PERCU AVANT LA RECHUTE DU MOIS DE MAI 1970, LA COUR D'APPEL A FAUSSEMENT APPLIQUE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 14 JANVIER 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN.