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13/10/1976 | FRANCE | N°75-10253

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 octobre 1976, 75-10253


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE DAME X..., PROPRIETAIRE D'UN DOMAINE RURAL LOUE A BOISSON, A SIGNIFIE CONGE LE 7 MAI 1973, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 830-1 DU CODE RURAL, A SON FERMIER POUR RESILIATION DU BAIL SUR DEUX PARCELLES DE 1350 METRES CARRES ET 1000 METRES CARRES ;

ATTENDU QUE BOISSON FAIT GRIEF AUDIT ARRET D'AVOIR REFUSE DE SURSEOIR A STATUER SUR LA VALIDITE DU CONGE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, LE CONGE AYANT ETE DONNE PAR UN MEME ACTE SUR LE FONDEMENT DES DEUX ARRETES PREFECTORAUX DU 31 MAI 1972 ET

DU 21 NOVEMBRE 1972, IL N'ETAIT PAS POSSIBLE DE VALI...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE DAME X..., PROPRIETAIRE D'UN DOMAINE RURAL LOUE A BOISSON, A SIGNIFIE CONGE LE 7 MAI 1973, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 830-1 DU CODE RURAL, A SON FERMIER POUR RESILIATION DU BAIL SUR DEUX PARCELLES DE 1350 METRES CARRES ET 1000 METRES CARRES ;

ATTENDU QUE BOISSON FAIT GRIEF AUDIT ARRET D'AVOIR REFUSE DE SURSEOIR A STATUER SUR LA VALIDITE DU CONGE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, LE CONGE AYANT ETE DONNE PAR UN MEME ACTE SUR LE FONDEMENT DES DEUX ARRETES PREFECTORAUX DU 31 MAI 1972 ET DU 21 NOVEMBRE 1972, IL N'ETAIT PAS POSSIBLE DE VALIDER POUR UNE PARCELLE ET DE SURSEOIR A STATUER POUR L'AUTRE PARCELLE ;

QUE, D'AUTRE PART, LOIN DE PRESENTER UN CARACTERE DILATOIRE, LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER ETAIT ENTIEREMENT FONDEE CAR LA VALIDITE DU CONGE ETAIT SUBORDONNEE A LA REGULARITE DE L'AUTORISATION PREFECTORALE ;

QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF AVAIT SEULE QUALITE POUR APPRECIER ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE DAME X... AVAIT OBTENU L'AUTORISATION DU PREFET DE RESILIER LE BAIL POUR L'UNE ET L'AUTRE PARCELLES PAR DEUX ARRETES, LA COUR D'APPEL A ESTIME EXACTEMENT QUE BIEN QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF AIT ETE SAISI D'UNE DEMANDE EN ANNULATION DE L'UN DES ARRETS, IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE SURSEOIR A STATUER SUR LA VALIDITE DU CONGE AU REGARD DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 830-1 DU CODE RURAL ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 NOVEMBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 75-10253
Date de la décision : 13/10/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAUX RURAUX - Bail à ferme - Résiliation - Causes - Changement de destination de la parcelle - Autorisation du préfet - Recours en annulation - Sursis à statuer (non).

* SEPARATION DES POUVOIRS - Acte administratif - Appréciation de la légalité, de la régularité ou de la validité - Question préjudicielle - Sursis à statuer - Bail à ferme - Résiliation - Changement de destination de la parcelle - Autorisation du préfet.

Dès lors qu'ils constatent que le bailleur a obtenu par arrêté du Préfet l'autorisation de résilier un bail rural sur une parcelle, les juges n'ont pas à surseoir à statuer sur la validité du congé délivré au preneur pour cette parcelle, sur le fondement de l'article 830-1 du code rural, bien que le Tribunal administratif ait été saisi d'une demande en annulation de l'arrêté préfectoral.


Références :

Code rural 830-1

Décision attaquée : Cour d'appel Grenoble (Chambre sociale ), 19 novembre 1974

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1973-10-09 Bulletin 1973 III N. 522 (2) p. 381 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 oct. 1976, pourvoi n°75-10253, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 349 P. 265
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 349 P. 265

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Costa
Avocat général : AV.GEN. M. Tunc
Rapporteur ?: RPR M. Boscheron
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Célice

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.10253
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