SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE DAME X..., PROPRIETAIRE D'UN DOMAINE RURAL LOUE A BOISSON, A SIGNIFIE CONGE LE 7 MAI 1973, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 830-1 DU CODE RURAL, A SON FERMIER POUR RESILIATION DU BAIL SUR DEUX PARCELLES DE 1350 METRES CARRES ET 1000 METRES CARRES ;
ATTENDU QUE BOISSON FAIT GRIEF AUDIT ARRET D'AVOIR REFUSE DE SURSEOIR A STATUER SUR LA VALIDITE DU CONGE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, LE CONGE AYANT ETE DONNE PAR UN MEME ACTE SUR LE FONDEMENT DES DEUX ARRETES PREFECTORAUX DU 31 MAI 1972 ET DU 21 NOVEMBRE 1972, IL N'ETAIT PAS POSSIBLE DE VALIDER POUR UNE PARCELLE ET DE SURSEOIR A STATUER POUR L'AUTRE PARCELLE ;
QUE, D'AUTRE PART, LOIN DE PRESENTER UN CARACTERE DILATOIRE, LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER ETAIT ENTIEREMENT FONDEE CAR LA VALIDITE DU CONGE ETAIT SUBORDONNEE A LA REGULARITE DE L'AUTORISATION PREFECTORALE ;
QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF AVAIT SEULE QUALITE POUR APPRECIER ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE DAME X... AVAIT OBTENU L'AUTORISATION DU PREFET DE RESILIER LE BAIL POUR L'UNE ET L'AUTRE PARCELLES PAR DEUX ARRETES, LA COUR D'APPEL A ESTIME EXACTEMENT QUE BIEN QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF AIT ETE SAISI D'UNE DEMANDE EN ANNULATION DE L'UN DES ARRETS, IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE SURSEOIR A STATUER SUR LA VALIDITE DU CONGE AU REGARD DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 830-1 DU CODE RURAL ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 NOVEMBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.