SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LES EPOUX Z..., Y... D'UN DOMAINE RURAL APPARTENANT AUJOURD'HUI AUX CONSORTS X..., ET EVINCES PAR L'EXERCICE DU DROIT DE REPRISE DES PROPRIETAIRES AU PROFIT DE LOUIS X..., FONT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE DE LES AVOIR DEBOUTES DE LEUR DEMANDE EN MAINTIEN DANS LES LIEUX LOUES ET EN DOMMAGES-INTERETS, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE D'UNE PART, LA VENTE D'UNE PARCELLE NON JUSTIFIEE PAR LES BESOINS DE L'EXPLOITATION OU INUTILE A CETTE DERNIERE, DEMONTRE LA FRAUDE AUX DROITS DU PRENEUR, QUELLE QUE SOIT LA SUPERFICIE DE LADITE PARCELLE, QUE, D'AUTRE PART, LES PRENEURS ONT SOUTENU DANS LEURS CONCLUSIONS, QUI ONT ETE DELAISSEES QUE L'ENSEMBLE DES FAITS QU'ILS ALLEGUAIENT, DEMONTRAIENT L'ABSENCE DE VOLONTE DU BENEFICIAIRE DE LA REPRISE D'EXPLOITER A TITRE PERSONNEL, CE QUI IMPOSAIT A LA COUR D'APPEL D'EXAMINER NON SEULEMENT CHACUN DES FAITS MAIS LEUR ENSEMBLE ET QU'ENFIN, LA COUR D'APPEL A DENATURE LES CONCLUSIONS DES PRENEURS ET MECONNU LE FONDEMENT JURIDIQUE DU LITIGE EN CONSIDERANT QUE LES PRENEURS NE CONTESTAIENT PAS LES MOYENS DU BENEFICIAIRE DE LA REPRISE PUISQUE, DANS LEUR CONCLUSIONS, ILS FAISAIENT VALOIR QUE LE MATERIEL ET LE CHEPTEL ACHETES N'ETAIENT PAS DESTINES A L'EXPLOITATION EN CAUSE, QU'AINSI, DANS LE CADRE DU CONTROLE A POSTERIORI EXERCE PAR LE JUGE, CE FAIT ETAIT PARTICULIEREMENT PERTINENT ;
MAIS ATTENDU, D'ABORD QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE LES CONSORTS X... ONT ALIENE DES PARCELLES D'UNE SURFACE TOTALE DE NEUF ARES, LA COUR D'APPEL RELEVE QUE CES PARCELLES REPRESENTENT MOINS DE LA TROIS CENTIEME PARTIE DE LA SUPERFICIE TOTALE DU BIEN AFFERME DONT LA CAPACITE DE PRODUCTION NE PEUT ETRE DIMINUEE DE CE FAIT ;
QUE LA COUR D'APPEL A PU EN DEDUIRE QUE CETTE SEULE CIRCONSTANCE N'ETAIT PAS DE NATURE A CARACTERISER UNE FRAUDE AUX DROITS DES PRENEURS ;
ATTENDU, ENSUITE, QU'IL APPARTIENT AU FERMIER EVINCE, QUI PRETEND AVOIR DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX EN VERTU DE L'ARTICLE 846 DU CODE RURAL, DE DEMONTRER QUE LE BENEFICIAIRE DE LA REPRISE NE REMPLIT PAS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 845 DU MEME CODE ;
QUE, LES EPOUX Z... S'ETANT BORNES A CET EGARD A SOUTENIR QUE L'ACHAT DU MATERIEL PAR LOUIS X... NE JUSTIFIE PAS QU'IL A ETE REALISE UNIQUEMENT POUR LA MISE EN VALEUR DU BIEN REPRIS, LA COUR D'APPEL N'A PAS DENATURE LES CONCLUSIONS DES PRENEURS EN RETENANT QUE CEUX-CI NE METTENT PAS EN DOUTE LES CAPACITES ET LES MOYENS DONT DISPOSE LE BENEFICIAIRE DE LA REPRISE ;
QU'AINSI, LA COUR D'APPEL, QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ET QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 NOVEMBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY.