SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QUE DU MATERIEL ELECTRIQUE, NANTI A LA SOCIETE DIFFUSION INDUSTRIELLE NOUVELLE (DIN) ET INSTALLE DANS LES LOCAUX D'UNE SOCIETE AMBRO, AYANT ETE ENLEVE EN PRESENCE D'UN HUISSIER COMMIS, LA SOCIETE NORMANDE D'UTILISATION DE SOUS-PRODUITS ORGANIQUES (DITE NUSPO), EXERCANT UNE INDUSTRIE DIFFERENTE DANS D'AUTRES LOCAUX DE LA MEME USINE, A PRETENDU QUE DES OBJETS, NON NANTIS, LUI APPARTENANT, AURAIENT ETE ENLEVES INDUMENT ;
QU'ELLE A DEMANDE DES DOMMAGES-INTERETS A LA SOCIETE DIN, MAIS A ETE DEBOUTEE PAR UN ARRET DU 4 JUILLET 1973 ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE NUSPO, AU MOTIF QUE CET ARRET AURAIT ETE RENDU SUR DEUX PIECES FAUSSES, A FORME UNE REQUETE CIVILE, MAIS QUE L'ARRET ATTAQUE, EN DATE DU 9 JUILLET 1974, A DIT N'Y AVOIR OUVERTURE A UNE TELLE REQUETE ;
ATTENDU QUE CET ARRET SERAIT ENTACHE DE DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS ;
QU'EN OUTRE, IL MANQUERAIT DE BASE LEGALE ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'AYANT ANALYSE LE PROCES-VERBAL D'ENLEVEMENT DE MATERIEL DU 22 AVRIL 1970, LA COUR D'APPEL A, HORS DE TOUTE CONTRADICTION, DECIDE QUE L'IMPRECISION DANS LA DESIGNATION DES ELEMENTS ENLEVES N'ETAIT PAS SUSCEPTIBLE DE JUSTIFIER LE REPROCHE DE FAUSSETE FAIT A CE PROCES-VERBAL, SUR LEQUEL LA COUR AVAIT FONDE SON APPRECIATION ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DE LA PORTEE D'UNE ATTESTATION DELIVREE PAR LES ETABLISSEMENTS MASSELIN, FOURNISSEURS DU MATERIEL, RETRACTANT UN DOCUMENT PRECEDENT, LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE CETTE RETRACTATION N'ETAIT PAS MOTIVEE ET QUE CETTE ATTESTATION ETAIT, EN ELLE MEME, INSUFFISANTE POUR CONSTITUER FAUSSE LA PIECE ANTERIEURE, DENIANT AINSI LE CARACTERE PROBANT DU DOCUMENT PRODUIT A L'APPUI DE LA REQUETE CIVILE ;
D'OU IL SUIT LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE MEME MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : ATTENDU, QUE LA SOCIETE NUSPO SOUTIENT QUE L'IMPUTATION FAITE PAR L'ARRET AU REPRESENTANT LEGAL DE CETTE SOCIETE D'AVOIR EU UNE ATTITUDE AYANT PRETENDUMENT CONCOURU A L'APPARITION DE L'ERREUR COMMISE, NE SAURAIT CONTRIBUER A JUSTIFIER LA DECISION ATTAQUEE, RENDUE SUR LE RESCINDANT, DONT L'OBJET SE LIMITAIT A RECHERCHER SI L'ALTERATION DE LA VERITE AVAIT ETE DETERMINANTE DE LA DECISION CONTENUE DANS LE PREMIER ARRET ;
MAIS ATTENDU QUE LE MOTIF SELON LEQUEL L'ERREUR COMMISE EST EN PARTIE IMPUTABLE A L'ATTITUDE DE VERDIER-DUFOUR, PRESIDEN-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE NUSPO ET DE LA SOCIETE AMBRO, QUI AURAIT PU DONNER LES INDICATIONS ET JUSTIFICATIONS UTILES, PEUT ETRE TENU POUR SURABONDANT ET QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE NUSPO A PAYER DES DOMMAGES-INTERETS A LA SOCIETE DIN, ALORS QUE LES MOTIFS NE RELEVERAIENT AUCUNE CIRCONSTANCE PROPRE A CARACTERISER UN ABUS DANS L'EXERCICE D'UNE VOIE DE RECOURS ET QU'IL RESULTERAIT MEME DES CONSTATATIONS DE L'ARRET QU'UNE ERREUR AURAIT ETE COMMISE AU DETRIMENT DE LA SOCIETE NUSPO ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET A ACCORDE A LA SOCIETE DIN X... AMPLES DOMMAGES-INTERETS PREVUS A L'ARTICLE 500 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ALORS APPLICABLE, ET QU'EN CONSTATANT QUE LES CONTESTATIONS RENOUVELEES QUE LA SOCIETE NUSPO SOULEVAIT ABUSIVEMENT AVAIENT CAUSE LE PREJUDICE QU'ELLE REPARAIT, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 JUILLET 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.