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12/10/1976 | FRANCE | N°76-90041

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 octobre 1976, 76-90041


REJET DU POURVOI FORME PAR X... (ALAIN), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NIMES (CHAMBRE CORRECTIONNELLE), DU 16 DECEMBRE 1975, QUI, POUR VOL, L'A CONDAMNE A 600 FRANCS D'AMENDE ET S'EST PRONONCE SUR LES REPARATIONS CIVILES.
LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 379 ET 401 DU CODE PENAL,1134,1787 ET 1788 DU CODE CIVIL,485,512 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DE VOL, AUX MOTIFS QUE LE CONTRAT PAR LEQUE

L LE PROPRIETAIRE D'UN TERRAIN CHARGE UN ENTREPRENEUR...

REJET DU POURVOI FORME PAR X... (ALAIN), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NIMES (CHAMBRE CORRECTIONNELLE), DU 16 DECEMBRE 1975, QUI, POUR VOL, L'A CONDAMNE A 600 FRANCS D'AMENDE ET S'EST PRONONCE SUR LES REPARATIONS CIVILES.
LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 379 ET 401 DU CODE PENAL,1134,1787 ET 1788 DU CODE CIVIL,485,512 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DE VOL, AUX MOTIFS QUE LE CONTRAT PAR LEQUEL LE PROPRIETAIRE D'UN TERRAIN CHARGE UN ENTREPRENEUR D'Y CONSTRUIRE UN EDIFICE CONSTITUE UN LOUAGE D'OUVRAGE, QUE LE MAITRE DE L'OUVRAGE ACCEDE A LA PROPRIETE DE SA VILLA ET DES AMENAGEMENTS INTERIEURS DE CELLE-CI A MESURE DES TRAVAUX QUI Y SONT EFFECTUES ET QUE X... NE POUVAIT PUISER DANS SON DROIT DE CREANCE A L'EGARD DE Y...CELUI DE SOUSTRAIRE DES BOISERIES DONT Z... ETAIT DEVENU PROPRIETAIRE DES L'INSTANT OU ELLES AVAIENT ETE INSTALLEES ET POSEES ;
" ALORS QU'IL RESULTE DES TERMES DE L'ARTICLE 1788 DU CODE CIVIL QUE L'OUVRIER DANS LES LIENS D'UN LOUAGE D'OUVRAGE RESTE PROPRIETAIRE DE LA MATIERE FOURNIE TANT QUE LE MAITRE DE L'OUVRAGE N'EST PAS EN DEMEURE DE RECEVOIR LA CHOSE, ALORS QU'EN L'ESPECE LA COUR, BIEN QUE RECONNAISSANT QU'IL EXISTAIT EN L'ESPECE UN LOUAGE D'OUVRAGE, A REFUSE DE FAIRE APPLICATION DE L'ARTICLE 1788 SUSVISE POUR RETENIR D'AUTRES PRINCIPES ETRANGERS AU CONTRAT FAISANT LA LOI DES PARTIES " ;
ATTENDU QU'IL APPERT DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QUE Z... A CHARGE Y..., ENTREPRENEUR DE MACONNERIE, DE LUI CONSTRUIRE UNE VILLA SUR UN TERRAIN DONT Z... ETAIT PROPRIETAIRE ;
QU'A LA DEMANDE DE CET ENTREPRENEUR X... A FOURNI LES MENUISERIES, QUE, PRENANT PRETEXTE DE CE QUE Y...TARDAIT A LUI PAYER LE SOLDE DES SOMMES QUI LUI ETAIENT DUES POUR CETTE FOURNITURE, X... S'EST RENDU SUR LE CHANTIER ET S'EST EMPARE D'UNE PORTE ET DE SIX FENETRES QUI AVAIENT ETE DEJA MISES EN PLACE ET QU'IL A DEMONTEES ;
ATTENDU QUE POUR CONDAMNER X... DU CHEF DE VOL, LES JUGES ENONCENT QU'EN CONSIDERATION DU CONTRAT DE LOUAGE D'OUVRAGE INTERVENU ENTRE LES PARTIES, Z... ACCEDAIT A LA PROPRIETE DE SA VILLA ET DE SES AMENAGEMENTS INTERIEURS AU FUR ET A MESURE DES TRAVAUX QUI Y ETAIENT EFFECTUES ET QUE LE PREVENU NE POUVAIT PUISER DANS SON DROIT DE CREANCE A L'EGARD DE Y...CELUI DE COMMETTRE UNE INFRACTION A LA LOI PENALE AU PREJUDICE DE Z... QUI ETAIT PROPRIETAIRE DES BOISERIES DES L'INSTANT OU ELLES AVAIENT ETE INSTALLEES ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, C'EST A JUSTE TITRE QUE, PAR UNE INTERPRETATION SOUVERAINE EXEMPTE DE CONTRADICTION ET D'ERREUR DE DROIT, DES CONTRATS CONCLUS ENTRE LES PARTIES, LA COUR D'APPEL A CONSIDERE QU'EN S'EMPARANT D'UN MATERIEL QUI N'ETAIT PLUS SA PROPRIETE, LE DEMANDEUR AVAIT COMMIS UNE SOUSTRACTION FRAUDULEUSE ;
QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 76-90041
Date de la décision : 12/10/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

Vol - Soustraction - Reprise par l'entrepreneur du matériel fourni par lui et déjà installé.

Commet une soustraction frauduleuse l'entrepreneur qui, dans une maison en construction reprend des menuiseries qu'il avait fournies et qui avaient déjà été mises en place. L'interprétation par les juges du fond des contrats conclus entre les parties est souveraine dès lors que cette interprétation est exempte de contradiction et d'erreur de droit (1).


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Nimes (Chambre correctionnelle ), 16 décembre 1975


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 oct. 1976, pourvoi n°76-90041, Bull. crim. N. 289 P. 744
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 289 P. 744

Composition du Tribunal
Président : M. Chapar CDFF
Avocat général : M. Pageaud
Rapporteur ?: M. Provansal
Avocat(s) : Demandeur M. Calon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:76.90041
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