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12/10/1976 | FRANCE | N°75-11822

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 octobre 1976, 75-11822


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE (RENNES, 26 FEVRIER 1975) D'AVOIR DIT QUE LA DECISION DE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE LA SECURITE SOCIALE DE NANTES DU 3 JUIN 1971 ET L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RENNES DU 1ER MARS 1972 SERONT RECTIFIES EN CE SENS QUE LES MOTS SOCIETE OUEST-MONTAGE SERONT REMPLACES PAR L'ENTREPRISE SAMUEL OUEST-MONTAGE ET QUE MENTION EN SERA PORTEE SUR LA MINUTE ET SUR LES EXPEDITIONS DES DEUX DECISIONS, ET D'AVOIR MIS HORS DE CAUSE LA SOCIETE OUEST-MONTAGE, AUX MOTIFS QU'IL N'Y A PAS EU ABSORPTION DE L'ENT

REPRISE X... PAR OUEST-MONTAGE SOCIETE ANONYME,...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE (RENNES, 26 FEVRIER 1975) D'AVOIR DIT QUE LA DECISION DE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE LA SECURITE SOCIALE DE NANTES DU 3 JUIN 1971 ET L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RENNES DU 1ER MARS 1972 SERONT RECTIFIES EN CE SENS QUE LES MOTS SOCIETE OUEST-MONTAGE SERONT REMPLACES PAR L'ENTREPRISE SAMUEL OUEST-MONTAGE ET QUE MENTION EN SERA PORTEE SUR LA MINUTE ET SUR LES EXPEDITIONS DES DEUX DECISIONS, ET D'AVOIR MIS HORS DE CAUSE LA SOCIETE OUEST-MONTAGE, AUX MOTIFS QU'IL N'Y A PAS EU ABSORPTION DE L'ENTREPRISE X... PAR OUEST-MONTAGE SOCIETE ANONYME, NI CESSATION D'ACTIVITE PAR DAME X..., NI REPRISE, NI VENTE DU FONDS DE COMMERCE, QU'OUEST-MONTAGE N'EST PAS UN SUCCESSEUR DE L'ENTREPRISE X..., QUE VAINEMENT LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS LANGE FAIT APPEL A LA THEORIE DE L'APPARENCE, QUI NE PEUT JOUER A UNE DATE A LAQUELLE LA SOCIETE OUEST-MONTAGE N'EXISTAIT PAS, QU'IL Y A EU UNE ERREUR MATERIELLE DANS LA DECISION DU GARANT AU COURS DE LA PROCEDURE, QUE LA COUR D'APPEL PEUT REPARER CETTE ERREUR PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 109 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LES DEUX ENTREPRISES AVAIENT EN COMMUN L'ENSEIGNE COMMERCIALE, LE SIEGE SOCIAL, LES BUREAUX SECONDAIRES, LE DIRIGEANT, LA MEME ACTIVITE, LA MEME CLIENTELE, QUE LA SOCIETE OUEST-MONTAGE ET L'ENTREPRISE X... NE CONSTITUAIENT QU'UNE SEULE ET MEME ENTREPRISE, QUE LA CONSTITUTION DE LA SOCIETE ANONYME N'A ETE QU'UNE TRANSFORMATION DE PURE FORME ET QUE LE GARANT DOIT RESTER L'ENTREPRISE QUI A ETE CONDAMNEE PAR DECISIONS JUDICIAIRES PASSEES EN FORCE DE CHOSE JUGEE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET ATTAQUE A MECONNU L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE EN MODIFIANT DES DISPOSITIONS ESSENTIELLES DESDITES DECISIONS, QU'IL NE S'AGISSAIT PAS DE RECTIFIER UNE ERREUR MATERIELLE AU SENS DE L'ARTICLE 109 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, QU'EN EFFET, L'IDENTITE DES PARTIES EST UN ELEMENT CONSTITUTIF DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, QUE, DANS L'ESPECE, TOUTES LES PIECES DE LA PROCEDURE ONT VISE EXCLUSIVEMENT LA SOCIETE OUEST-MONTAGE ET QUE L'IDENTITE DE CETTE PARTIE NE SAURAIT ETRE REMISE EN CAUSE PAR UNE DECISION QUI N'AVAIT POUR OBJET QUE LA MISE EN OEUVRE D'UNE DECISION ANTERIEURE, QU'ENFIN, UNE PIECE ESSENTIELLE N'A ETE ADRESSEE A LA COUR D'APPEL QU'APRES CLOTURE DES DEBATS ET QUE LADITE COUR D'APPEL NE POUVAIT SE FONDER SUR UNE PIECE NON DISCUTEE CONTRADICTOIREMENT POUR AFFIRMER QUE DAME X... AVAIT CONTINUE SON EXPLOITATION APRES LE 1ER NOVEMBRE 1973 ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'ARRET DEFERE ENONCE QUE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS LANGE DEMANDE QUE LA SOCIETE OUEST-MONTAGE, SOCIETE ANONYME, SOIT CONDAMNEE A LA GARANTIE DES SOMMES MISES A SA CHARGE A LA SUITE DE L'ACCIDENT MORTEL DE PEZERON, ET, EN TOUTE HYPOTHESE A LUI REMBOURSER LA SOMME DE 128875,88 FRANCS DEJA VERSEE A LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE ;

QU'IL RELEVE QUE SI LA SOCIETE OUEST-MONTAGE A ... A ETE PARTIE A LA PROCEDURE DE RECONNAISSANCE DE LA FAUTE INEXCUSABLE ET CONDAMNEE COMME TELLE AU PAIEMENT DU DROIT DE L'ARTICLE 57 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958 PAR L'ARRET PRECITE DU 1ER MARS 1972, LA SOCIETE OUEST-MONTAGE SOCIETE ANONYME N'A ETE CONSTITUEE QUE LE 13 OCTOBRE 1972, C'EST-A-DIRE POSTERIEUREMENT AUSSI BIEN A L'ACCIDENT MORTEL DE PEZERON (19 JUIN 1968) QU'A LA DECISION DE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE (3 JUIN 1971) ET AUDIT ARRET DU 1ER MARS 1972 JUGEANT LA FAUTE INEXCUSABLE QU'IL RETIENT, QUE C'EST SEULEMENT LE 2 NOVEMBRE 1972 QUE DAME X... A CEDE A CETTE SOCIETE L'ENSEIGNE OUEST-MONTAGE, LE DROIT DE BAIL ET CONVENTION D'OCCUPATION PRECAIRE DES LOCAUX, ... ET UNE PARTIE DU MATERIEL ET DU MOBILIER COMMERCIAL DE SON FONDS DE COMMERCE ;

QUE PAR CES MOTIFS, ET CEUX CITES PAR LE MOYEN QUI CONSTATENT QUE LA SOCIETE OUEST-MONTAGE SOCIETE ANONYME N'EST D'AUCUNE MANIERE UN SUCCESSEUR DE L'ENTREPRISE X... ET QUE LA THEORIE DE L'APPARENCE N'EST PAS APPLICABLE A LADITE SOCIETE ANONYME, PARCE QUE CELLE-CI N'EXISTAIT PAS AU JOUR DE L'ACCIDENT DE PEZERON, LA COUR D'APPEL A APPRECIE SOUVERAINEMENT LES ELEMENTS DE PREUVE QUI LUI ETAIENT SOUMIS POUR DECIDER QUE L'ENTREPRISE X... ET OUEST-MONTAGE SOCIETE ANONYME ONT TOUJOURS ETE DEUX ENTREPRISES DISTINCTES ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE EST SANS FONDEMENT ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'EN L'ETAT DES CONSTATATIONS QUI PRECEDENT, ET DONT IL DECLARE QU'ELLES RESSORTENT DES PIECES VERSEES AUX DEBATS, L'ARRET DIT QU'IL Y A EU UNE ERREUR MATERIELLE DANS LA DESIGNATION DU GERANT AU COURS DE LA PROCEDURE DE RECONNAISSANCE DE LA FAUTE INEXCUSABLE, QU'IL S'AGISSAIT DE L'ENTREPRISE SAMUEL OUEST-MONTAGE ET NON PAS DE LA SOCIETE OUEST-MONTAGE, ET QU'IL Y A EU LIEU DE RECTIFIER EN CONSEQUENCE LA DECISION ET L'ARRET PRECITES DU 3 JUIN 1971 ET DU 1ER MARS 1972 ET TOUTES PIECES DE PROCEDURE AFFERENTES ;

QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL, QUI NE S'EST PAS FONDEE SUR UNE PIECE NON DISCUTEE CONTRADICTOIREMENT, N'A NULLEMENT MECONNU L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ET A FAIT UNE EXACTE APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 109 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 ;

QUE LA SECONDE BRANCHE DOIT DONC ETRE ECARTEE ;

PAR CES MOTIFS * REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 FEVRIER 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 75-11822
Date de la décision : 12/10/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Rectification - Erreur matérielle - Définition - Erreur sur la désignation d'une partie.

Fait une exacte application de l'article 109 du décret du 20 juillet 1972, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, la Cour d'appel qui ordonne la rectification de deux décisions de justice, en remplaçant le nom d'une société par celui d'une autre entreprise commerciale au motif qu'il y avait eu une erreur matérielle dans la désignation d'une partie au cours de la procédure, dès lors que, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, elle a relevé que la société n'avait été constituée que postérieurement aux deux décisions rectifiées et que la société et l'entreprise en cause avaient toujours été deux entreprises distinctes.


Références :

Décret 72-684 du 20 juillet 1972 ART. 109

Décision attaquée : Cour d'appel Rennes (Chambre 5 ), 26 février 1975

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1975-07-02 Bulletin 1975 III N. 237 p. 181 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 oct. 1976, pourvoi n°75-11822, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 256 P. 218
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 256 P. 218

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cénac
Avocat général : AV.GEN. M. Toubas
Rapporteur ?: RPR M. Portemer
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Galland

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.11822
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