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21/07/1976 | FRANCE | N°76-60089

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1976, 76-60089


SUR LES TROIS MOYENS REUNIS : VU L'ARTICLE R 433 - 6 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DECLARE IRRECEVABLE LA DEMANDE FORMEE PAR LA SOCIETE EUROPEENNE DE PEINTURE EN ANNULATION DU PREMIER TOUR DE SCRUTIN DES ELECTIONS DES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE QUI AVAIT LIEU LE 8 DECEMBRE 1975, AU MOTIF, PROPOSE PAR LES DEFENDEURS, QUE L'UNION SYNDICALE CGT DES TRAVAILLEURS DE LA CONSTRUCTION DES BOUCHES-DU-RHONE N'AVAIT PAS ETE CONVOQUEE A L'INSTANCE BIEN QU'ELLE Y FUT PARTIE INTERESSEE, AYANT PRESENTE LA LISTE DES CANDIDATS DONT L'ELECTION ETAIT CONTESTEE ET LES IRREGULAR

ITES ALLEGUEES PAR LA DEMANDERESSE LUI ETANT IMPUTABL...

SUR LES TROIS MOYENS REUNIS : VU L'ARTICLE R 433 - 6 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DECLARE IRRECEVABLE LA DEMANDE FORMEE PAR LA SOCIETE EUROPEENNE DE PEINTURE EN ANNULATION DU PREMIER TOUR DE SCRUTIN DES ELECTIONS DES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE QUI AVAIT LIEU LE 8 DECEMBRE 1975, AU MOTIF, PROPOSE PAR LES DEFENDEURS, QUE L'UNION SYNDICALE CGT DES TRAVAILLEURS DE LA CONSTRUCTION DES BOUCHES-DU-RHONE N'AVAIT PAS ETE CONVOQUEE A L'INSTANCE BIEN QU'ELLE Y FUT PARTIE INTERESSEE, AYANT PRESENTE LA LISTE DES CANDIDATS DONT L'ELECTION ETAIT CONTESTEE ET LES IRREGULARITES ALLEGUEES PAR LA DEMANDERESSE LUI ETANT IMPUTABLES, ET QUE LA SOCIETE AURAIT DU, DES LORS, DEMANDER AU GREFFE DE L'AVERTIR ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE SELON L'ARTICLE R 433 - 6, C'EST LE JUGE D'INSTANCE QUI, PAR L'INTERMEDIAIRE DU GREFFIER, DOIT AVERTIR TOUTES LES PARTIES INTERESSEES EN PRESCRIVANT AU BESOIN LA REGULARISATION DE LA PROCEDURE A CETTE FIN ;

D'OU IL SUIT QUE LE TRIBUNAL A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DU TEXTE SUSVISE ET PAR SUITE L'A VIOLE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 19 FEVRIER 1976 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MARSEILLE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'AIX-EN-PROVENCE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 76-60089
Date de la décision : 21/07/1976
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS - Procédure - Convocation des parties - Avertissement - Nécessité - Comité d'entreprise.

* ELECTIONS - Comité d'entreprise - Contestation - Procédure - Convocation des parties - Avertissement - Nécessité.

* ELECTIONS - Procédure - Convocation des parties - Nécessité.

La demande formée par un employeur en annulation d'élections au comité d'entreprise ne peut être déclarée irrecevable au motif que l'une des parties intéressées (en l'espèce le syndicat ayant présenté la liste des candidats dont l'élection était contestée) n'avait pas été convoquée et que l'employeur aurait dû demander au greffe de l'avertir. Il appartient en effet au juge d'instance, selon l'article R 433-6, d'avertir, par l'intermédiaire du greffier, toutes les parties intéressées en prescrivant au besoin la régularisation de la procédure à cette fin.


Références :

Code du travail R433-6 CASSATION

Décision attaquée : Tribunal d'instance Marseille, 19 février 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1970-03-04 Bulletin 1970 V N. 159 (2) p.124 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jui. 1976, pourvoi n°76-60089, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 470 P. 386
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 470 P. 386

Composition du Tribunal
Président : M. Laroque
Avocat général : M. Rivière
Rapporteur ?: M. de Lestang

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:76.60089
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