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20/07/1976 | FRANCE | N°75-80027

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 juillet 1976, 75-80027


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, DEMOISELLE P - , D'ORIGINE PORTUGAISE ET QUI NE CONNAISSAIT PAS LE FRANCAIS, A, LE 4 DECEMBRE 1972, REMIS SA FILLE F - , NEE LE 28 NOVEMBRE PRECEDENT, AU SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE ;

QUE LE JOUR DE CETTE REMISE, L'ADMINISTRATION A, EN L'ABSENCE D'INTERPRETE, RECU DE LADITE DEMOISELLE, PAR UN ACTE INTITULE DECLARATION D'ABANDON, SON CONSENTEMENT A L'ADOPTION DE L'ENFANT ;

QUE DEMOISELLE P - AYANT ULTERIEUREMENT MANIFESTE LE DESIR DE REPRENDRE SA FILLE, LE PREFET L'ASSIGNA, SUR LE FONDEMENT DE L

'ARTICLE 351, ALINEA 3, DU CODE CIVIL, AUX FINS DE FAIRE JU...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, DEMOISELLE P - , D'ORIGINE PORTUGAISE ET QUI NE CONNAISSAIT PAS LE FRANCAIS, A, LE 4 DECEMBRE 1972, REMIS SA FILLE F - , NEE LE 28 NOVEMBRE PRECEDENT, AU SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE ;

QUE LE JOUR DE CETTE REMISE, L'ADMINISTRATION A, EN L'ABSENCE D'INTERPRETE, RECU DE LADITE DEMOISELLE, PAR UN ACTE INTITULE DECLARATION D'ABANDON, SON CONSENTEMENT A L'ADOPTION DE L'ENFANT ;

QUE DEMOISELLE P - AYANT ULTERIEUREMENT MANIFESTE LE DESIR DE REPRENDRE SA FILLE, LE PREFET L'ASSIGNA, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 351, ALINEA 3, DU CODE CIVIL, AUX FINS DE FAIRE JUGER QUE LA DEMANDE DE RESTITUTION N'ETAIT PAS JUSTIFIEE ;

QUE DEMOISELLE P - INVOQUA, POUR DEFAUT DE CONSENTEMENT VALABLE ET MECONNAISSANCE D'UNE FORMALITE SUBSTANTIELLE CONCERNANT L'OBTENTION DE CE CONSENTEMENT, LA NULLITE DE L'ACTE D'ABANDON ;

QUE LA COUR D'APPEL A FAIT DROIT A CE MOYEN DE DEFENSE ET A ORDONNE LA REMISE DE L'ENFANT A SA MERE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QU'IL N'AURAIT PU, SANS VIOLER LES PRINCIPES REGISSANT LA COMPETENCE DE L'AUTORITE JUDICIAIRE, SE PRONONCER SUR LA VALIDITE D'UN ACTE ADMINISTRATIF ;

MAIS ATTENDU QUE, DANS SES CONCLUSIONS EN REPONSE AU MOYEN DE NULLITE INVOQUE, EN APPEL, PAR DEMOISELLE P - , LE PREFET AVAIT EXCLUSIVEMENT DEMANDE LE REJET DE CE MOYEN, SUR LE FOND, SANS PRETENDRE QUE L'ACTE D'ABANDON LITIGIEUX POURRAIT REVETIR LE CARACTERE D'UN ACTE ADMINISTRATIF ;

QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 14 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, APPLICABLE EN LA CAUSE, UNE TELLE EXCEPTION D'INCOMPETENCE NE SAURAIT ETRE SOULEVEE, POUR LA PREMIERE FOIS, DEVANT LA COUR DE CASSATION ;

QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI EST IRRECEVABLE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 JUIN 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 75-80027
Date de la décision : 20/07/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

FILIATION ADOPTIVE - Adoption plénière - Placement en vue de l'adoption - Sursis au placement - Demande des parents tendant à la restitution de l'enfant - Contestation par l'autorité administrative - Moyen de cassation tiré de la nature de l'acte d'abandon - Moyen nouveau.

* CASSATION - Moyen nouveau - Compétence - Exception d'incompétence - Séparation des pouvoirs.

* COMPETENCE - Compétence matérielle - Exception - Exception soulevée pour la première fois en cassation - Irrecevabilité.

* PROCEDURE CIVILE - Exception - Incompétence - Incompétence matérielle - Possibilité de l'invoquer pour la première fois en cassation (non) /.

* SEPARATION DES POUVOIRS - Cassation - Exception soulevée pour la première fois en cassation - Moyen nouveau.

Dès lors que le préfet, qui, sur le fondement de l'article 351 alinéa 3 du code civil, a assigné la mère d'un enfant remis par celle-ci au Service de l'Aide sociale à l'enfance, aux fins de faire juger que sa demande de restitution n'était pas justifiée, n'a pas, en réponse au moyen invoqué par la défenderesse et tiré de la nullité pour défaut de consentement de l'acte d'abandon qu'elle avait souscrit, soutenu que cet acte pourrait revêtir le caractère d'un acte administratif, une telle exception d'incompétence ne saurait, en vertu de l'article 14 du décret du 20 juillet 1972, être soulevée pour la première fois devant la Cour de Cassation.


Références :

Code civil 351 AL. 3
LOI du 16 avril 1790
LOI du 24 avril 1790

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 24 ), 04 juin 1975

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1973-06-04 Bulletin 1973 IV N. 192 (1) p. 173 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1973-12-18 Bulletin 1973 IV N. 369 (1) p. 328 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 jui. 1976, pourvoi n°75-80027, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 273 P. 220
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 273 P. 220

Composition du Tribunal
Président : M. Bellet
Avocat général : M. Granjon
Rapporteur ?: M. Joubrel
Avocat(s) : Demandeur M. Jolly

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.80027
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