SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, DEMOISELLE P - , D'ORIGINE PORTUGAISE ET QUI NE CONNAISSAIT PAS LE FRANCAIS, A, LE 4 DECEMBRE 1972, REMIS SA FILLE F - , NEE LE 28 NOVEMBRE PRECEDENT, AU SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE ;
QUE LE JOUR DE CETTE REMISE, L'ADMINISTRATION A, EN L'ABSENCE D'INTERPRETE, RECU DE LADITE DEMOISELLE, PAR UN ACTE INTITULE DECLARATION D'ABANDON, SON CONSENTEMENT A L'ADOPTION DE L'ENFANT ;
QUE DEMOISELLE P - AYANT ULTERIEUREMENT MANIFESTE LE DESIR DE REPRENDRE SA FILLE, LE PREFET L'ASSIGNA, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 351, ALINEA 3, DU CODE CIVIL, AUX FINS DE FAIRE JUGER QUE LA DEMANDE DE RESTITUTION N'ETAIT PAS JUSTIFIEE ;
QUE DEMOISELLE P - INVOQUA, POUR DEFAUT DE CONSENTEMENT VALABLE ET MECONNAISSANCE D'UNE FORMALITE SUBSTANTIELLE CONCERNANT L'OBTENTION DE CE CONSENTEMENT, LA NULLITE DE L'ACTE D'ABANDON ;
QUE LA COUR D'APPEL A FAIT DROIT A CE MOYEN DE DEFENSE ET A ORDONNE LA REMISE DE L'ENFANT A SA MERE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QU'IL N'AURAIT PU, SANS VIOLER LES PRINCIPES REGISSANT LA COMPETENCE DE L'AUTORITE JUDICIAIRE, SE PRONONCER SUR LA VALIDITE D'UN ACTE ADMINISTRATIF ;
MAIS ATTENDU QUE, DANS SES CONCLUSIONS EN REPONSE AU MOYEN DE NULLITE INVOQUE, EN APPEL, PAR DEMOISELLE P - , LE PREFET AVAIT EXCLUSIVEMENT DEMANDE LE REJET DE CE MOYEN, SUR LE FOND, SANS PRETENDRE QUE L'ACTE D'ABANDON LITIGIEUX POURRAIT REVETIR LE CARACTERE D'UN ACTE ADMINISTRATIF ;
QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 14 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, APPLICABLE EN LA CAUSE, UNE TELLE EXCEPTION D'INCOMPETENCE NE SAURAIT ETRE SOULEVEE, POUR LA PREMIERE FOIS, DEVANT LA COUR DE CASSATION ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI EST IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 JUIN 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.