SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN LA PREMIERE PARTIE DE SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, GAUTHEY, CREANCIER ADMIS AU REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE DES SOURCES MINERALES ET THERMALES DE SAVOIE (SMTS) A FORMULE, DANS LE DELAI PREVU A L'ARTICLE 51 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967, UNE RECLAMATION CONTRE L'ADMISSION DE CREANCES DU TRESOR PUBLIC AU MEME REGLEMENT JUDICIAIRE, QUE LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE STATUANT COMMERCIALEMENT, A RETENU QUE LA RECLAMATION ETAIT DE LA COMPETENCE D'UNE AUTRE JURIDICTION, QUE LES OPERATIONS SERAIENT POURSUIVIES, MAIS QUE LE SYNDIC DEVRAIT SAISIR LA JURIDICTION COMPETENTE POUR QUE CELLE-CI DECIDE SI LA CREANCE FISCALE DEVAIT ETRE ADMISE PAR PROVISION ET POUR QUELLE SOMME ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF DEFERE DE NE PAS AVOIR DECLARE CETTE RECLAMATION IRRECEVABLE, ALORS, SELON LE POURVOI, QU'IL EST ERRONE D'ACCORDER A UN CREANCIER QUELCONQUE LE DROIT DE CONTESTER UNE CREANCE PRODUITE AU PASSIF ;
MAIS ATTENDU QUE C'EST A JUSTE TITRE QUE LA COUR D'APPEL S'EST DECLAREE INCOMPETENTE POUR STATUER SUR LA RECEVABILITE DE LA RECLAMATION EU EGARD AUX DISPOSITIONS DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
MAIS SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN LA SECONDE PARTIE DE SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 42, ALINEA 2, DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, SELON LEQUEL LES CREANCES VISEES AU CODE GENERAL DES IMPOTS ET CONTESTEES SONT ADMISES PAR PROVISION ;
ATTENDU QUE, POUR PRESCRIRE AU SYNDIC DE SAISIR LA JURIDICTION COMPETENTE AFIN QUE CELLE-CI STATUE SUR L'ADMISSION PROVISIONNELLE DE TOUT OU PARTIE DE LA CREANCE FISCALE, LA COUR D'APPEL A RETENU QUE LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 56 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 ETAIT DISTINCTE TANT PAR SA FORME QUE PAR SON OBJET ET PAR L'IDENTITE DES PARTIES DE LA PROCEDURE DE CONTESTATION ADMINISTRATIVE DES CREANCES FISCALES INSTITUEE PAR LES ARTICLES 1931, 1932, 1939 ET 1946 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET QU'IL N'Y AVAIT DONC PAS INCOMPATIBILITE ENTRE CES DEUX PROCEDURES ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QU'ELLE AVAIT L'OBLIGATION D'ADMETTRE ELLE-MEME, ET POUR LE TOUT, A TITRE PROVISOIRE, LA CREANCE FISCALE CONTESTEE PAR GAUTHEY, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME BRANCHES DU MOYEN : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QU'ELLE A PRESCRIT AU SYNDIC DE SAISIR LA JURIDICTION COMPETENTE, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 7 JANVIER 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON.