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19/07/1976 | FRANCE | N°75-12692

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 juillet 1976, 75-12692


SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, QUI A PRONONCE LE DIVORCE DES EPOUX D - B AUX TORTS DE L'EPOUSE, D'AVOIR FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE 232 DU CODE CIVIL EN CONSIDERANT QUE CE TEXTE N'EXIGE PAS QUE LES FAUTES QU'IL PREVOIT REVELENT UNE INTENTION DE NUIRE AU CONJOINT QUI LES INVOQUE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 232 DU CODE CIVIL, DANS SA REDACTION APPLICABLE A LA CAUSE, N'EXIGE PAS LA PREUVE D'UNE TELLE INTENTION ;

QU'IL SUFFIT QUE LES FAUTES AIENT ETE COMMISES AVEC DISCERNEMENT PAR L'EPOUX X... ;

QU'AINSI,

LOIN D'AVOIR VIOLE LE TEXTE SUSVISE, LA COUR D'APPEL EN A, AU CO...

SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, QUI A PRONONCE LE DIVORCE DES EPOUX D - B AUX TORTS DE L'EPOUSE, D'AVOIR FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE 232 DU CODE CIVIL EN CONSIDERANT QUE CE TEXTE N'EXIGE PAS QUE LES FAUTES QU'IL PREVOIT REVELENT UNE INTENTION DE NUIRE AU CONJOINT QUI LES INVOQUE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 232 DU CODE CIVIL, DANS SA REDACTION APPLICABLE A LA CAUSE, N'EXIGE PAS LA PREUVE D'UNE TELLE INTENTION ;

QU'IL SUFFIT QUE LES FAUTES AIENT ETE COMMISES AVEC DISCERNEMENT PAR L'EPOUX X... ;

QU'AINSI, LOIN D'AVOIR VIOLE LE TEXTE SUSVISE, LA COUR D'APPEL EN A, AU CONTRAIRE, FAIT UNE EXACTE APPLICATION ;

SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME BRANCHES DU MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR RETENU DES FAITS A LA CHARGE DE DAME D - , ALORS QUE L'ARRET SE SERAIT CONTREDIT ET AURAIT DENATURE LE RAPPORT D'EXPERTISE RELATIF A L'ETAT MENTAL DE LADITE DAME ;

MAIS ATTENDU QUE C'EST SANS SE CONTREDIRE QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT PAS LIEE PAR LES CONCLUSIONS DE L'EXPERT, ENONCE, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DE SON RAPPORT EXEMPTE DE LA DENATURATION ALLEGUEE, QU'IL ETAIT POSSIBLE A DAME D - DE RESISTER A SES PULSIONS DE TELLE SORTE QUE LA DEGRADATION DU CLIMAT CONJUGAL ETAIT IMPUTABLE A SA FAUTE ;

QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS, REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 JANVIER 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 75-12692
Date de la décision : 19/07/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Causes - Excès, sévices, injures graves - Intention de nuire au conjoint - Nécessité (non).

L'article 232 du Code civil n'exige pas que les fautes qu'il prévoit révèlent une intention de nuire au conjoint qui les invoque. Il suffit qu'elles aient été commises avec discernement par l'époux coupable.


Références :

Code civil 232

Décision attaquée : Cour d'appel Bordeaux (Chambre 1 ), 30 janvier 1975

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1965-01-14 Bulletin 1965 II N. 36 p. 24 (CASSATION) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 jui. 1976, pourvoi n°75-12692, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 257 P. 202
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 257 P. 202

Composition du Tribunal
Président : M. Cosse-Manière
Avocat général : M. Mazet
Rapporteur ?: M. Zehler
Avocat(s) : Demandeur M. Rouvière

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.12692
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