SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, QUI A PRONONCE LE DIVORCE DES EPOUX D - B AUX TORTS DE L'EPOUSE, D'AVOIR FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE 232 DU CODE CIVIL EN CONSIDERANT QUE CE TEXTE N'EXIGE PAS QUE LES FAUTES QU'IL PREVOIT REVELENT UNE INTENTION DE NUIRE AU CONJOINT QUI LES INVOQUE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 232 DU CODE CIVIL, DANS SA REDACTION APPLICABLE A LA CAUSE, N'EXIGE PAS LA PREUVE D'UNE TELLE INTENTION ;
QU'IL SUFFIT QUE LES FAUTES AIENT ETE COMMISES AVEC DISCERNEMENT PAR L'EPOUX X... ;
QU'AINSI, LOIN D'AVOIR VIOLE LE TEXTE SUSVISE, LA COUR D'APPEL EN A, AU CONTRAIRE, FAIT UNE EXACTE APPLICATION ;
SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME BRANCHES DU MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR RETENU DES FAITS A LA CHARGE DE DAME D - , ALORS QUE L'ARRET SE SERAIT CONTREDIT ET AURAIT DENATURE LE RAPPORT D'EXPERTISE RELATIF A L'ETAT MENTAL DE LADITE DAME ;
MAIS ATTENDU QUE C'EST SANS SE CONTREDIRE QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT PAS LIEE PAR LES CONCLUSIONS DE L'EXPERT, ENONCE, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DE SON RAPPORT EXEMPTE DE LA DENATURATION ALLEGUEE, QU'IL ETAIT POSSIBLE A DAME D - DE RESISTER A SES PULSIONS DE TELLE SORTE QUE LA DEGRADATION DU CLIMAT CONJUGAL ETAIT IMPUTABLE A SA FAUTE ;
QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS, REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 JANVIER 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;