SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR PRONONCE LE DIVORCE AUX TORTS DE P - ,ALORS QUE LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS APPRECIE EXACTEMENT, TANT LES RESULTATS DE LA COMPARUTION PERSONNELLE DES EPOUX QU'ELLE AVAIT ORDONNEE, QUE LES TEMOIGNAGES RECUEILLIS ;
MAIS ATTENDU QUE CETTE APPRECIATION RELEVE DU POUVOIR SOUVERAIN DES JUGES DU FOND ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER P - DE SA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DIVORCE, L'ARRET INFIRMATIF DE CE CHEF A ENONCE QU'AU VU DE L'ENSEMBLE DU DOSSIER AUCUNE FAUTE GRAVE N'ETAIT ETABLIE A L'ENCONTRE DE DAME P - , QUI A EU POUR SEUL TORT, D'ABORD, DE SUBIR AVEC RESIGNATION LA SITUATION ANORMALE QUI LUI ETAIT IMPOSEE PAR SON MARI, PUIS, POUSSEE A BOUT PAR LA PRIVATION DE SON FILS PENDANT DIX-SEPT JOURS, DE REAGIR D'UNE MANIERE IMPREVUE EN FAISANT INTERVENIR LA POLICE, QUE CETTE REACTION COMPREHENSIBLE A ETE MANIFESTEMENT PROVOQUEE PAR LES AVANIES QUE LUI AVAIT FAIT SUBIR SON MARI ET SES BEAUX-PARENTS ET NE SAURAIENT CONSTITUER UNE CAUSE DE DIVORCE ;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS SOUVERAINES, LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT PAS TENUE DE S'EXPLIQUER SUR CHACUN DES TEMOIGNAGES NI DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR CONFIE A LA MERE LA GARDE DE L'ENFANT COMMUN, ALORS, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS PRIS EN CONSIDERATION LE PLUS GRAND AVANTAGE DE CELUI-CI ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET COMPORTERAIT UNE CONTRADICTION, DES LORS QUE LES JUGES AURAIENT, EN FAIT, RETIRE CETTE GARDE A LA MERE, EN LAISSANT L'ENFANT A SON PERE, PENDANT LES PERIODES SCOLAIRES, DU DIMANCHE SOIR AU SAMEDI SUIVANT A 12 HEURES ;
MAIS ATTENDU QUE C'EST APRES AVOIR RELEVE, D'UNE PART, QUE LA MERE ETAIT EN MESURE D'ASSURER LA GARDE DE SON FILS, D'AUTRE PART, QUE LE PERE, AUX TORTS DE QUI LE DIVORCE ETAIT PRONONCE, ETAIT, EN RAISON DE SES FONCTIONS D'INSTITUTEUR, MIEUX A MEME QUE LA MERE DE SURVEILLER LES ETUDES DE L'ENFANT, QUE LA COUR D'APPEL, S'INSPIRANT DU PLUS GRAND AVANTAGE DE CELUI-CI, S'EST, SANS SE CONTREDIRE, DETERMINEE COMME ELLE L'A FAIT ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS, REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 FEVRIER 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.