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19/07/1976 | FRANCE | N°75-10309

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 juillet 1976, 75-10309


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU LES ARTICLES L 345 ET L 351 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ;

ATTENDU QUE X... A ETE L'OBJET D'UN PLACEMENT D'OFFICE DANS L'HOPITAL PSYCHIATRIQUE DE PREMONTRE PAR ARRETE PREFECTORAL DU 9 DECEMBRE 1970 MIS A EXECUTION LE 19 DECEMBRE, QUE, LE 3 JANVIER 1971, LE MEDECIN DE L'ETABLISSEMENT A EMIS UN AVIS DE MAINTIEN DE L'INTERESSE EN OBSERVATION, QUE SUR LA REQUETE DE LA FAMILLE DE X..., LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A DESIGNE DEUX EXPERTS Y..., APRES AVOIR PROCEDE A L'EXAMEN DE L'INTERNE LE 19 FEVRIER, ONT DEPOSE LE 1ER MARS UN RAPPORT FA

VORABLE A SA SORTIE DE L'HOPITAL QUE LE TRIBUNAL A OR...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU LES ARTICLES L 345 ET L 351 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ;

ATTENDU QUE X... A ETE L'OBJET D'UN PLACEMENT D'OFFICE DANS L'HOPITAL PSYCHIATRIQUE DE PREMONTRE PAR ARRETE PREFECTORAL DU 9 DECEMBRE 1970 MIS A EXECUTION LE 19 DECEMBRE, QUE, LE 3 JANVIER 1971, LE MEDECIN DE L'ETABLISSEMENT A EMIS UN AVIS DE MAINTIEN DE L'INTERESSE EN OBSERVATION, QUE SUR LA REQUETE DE LA FAMILLE DE X..., LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A DESIGNE DEUX EXPERTS Y..., APRES AVOIR PROCEDE A L'EXAMEN DE L'INTERNE LE 19 FEVRIER, ONT DEPOSE LE 1ER MARS UN RAPPORT FAVORABLE A SA SORTIE DE L'HOPITAL QUE LE TRIBUNAL A ORDONNE CETTE SORTIE LE 9 MARS PAR UN JUGEMENT QUI A ETE EXECUTE LE 12 MARS, QUE, POUR CONDAMNER L'ETAT FRANCAIS A VERSER A X... UNE INDEMNITE, LA COUR D'APPEL A RETENU LE CARACTERE ARBITRAIRE DE L'INTERNEMENT DU 19 FEVRIER AU 12 MARS, QU'EN SE BORNANT POUR STATUER AINSI A RAPPROCHER LA DATE A LAQUELLE X... A ETE EXAMINE PAR LES EXPERTS DE CELLE DE SA SORTIE DE L'HOPITAL SANS CARACTERISER UNE FAUTE DE L'ADMINISTRATION DE NATURE A REVETIR D'UN CARACTERE ARBITRAIRE LE MAINTIEN DE L'INTERNEMENT, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 29 OCTOBRE 1974, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NANCY.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 75-10309
Date de la décision : 19/07/1976
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ALIENES - Internement - Internement administratif - Responsabilité de l'administration.

* RESPONSABILITE CIVILE - Faute - Aliénés - Internement administratif - Décision judiciaire ayant ordonné la sortie - Maintien de l'internement entre l'avis des experts et l'exécution de la décision.

Une cour d'appel ne peut, pour retenir le caractère arbitraire d'un internement ordonné d'office par arrêté préfectoral, se borner à rapprocher la date de l'examen de l'interné effectué par des experts désignés par le tribunal, de celle de sa sortie de l'établissement en exécution du jugement, sans caractériser une faute de l'administration de nature à revêtir d'un caractère arbitraire le maintien de l'internement entre ces deux dates.


Références :

Code de la santé publique L345
Code de la santé publique L351

Décision attaquée : Cour d'appel Reims (Chambre 1 ), 29 octobre 1974

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1975-05-12 Bulletin 1975 II N. 141 p. 115 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 jui. 1976, pourvoi n°75-10309, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 263 P. 214
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 263 P. 214

Composition du Tribunal
Président : M. Bellet
Avocat général : M. Boucly
Rapporteur ?: M. Pauthe
Avocat(s) : Demandeur M. Sourdillat

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.10309
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