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16/07/1976 | FRANCE | N°75-10880

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 juillet 1976, 75-10880


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE LES EPOUX Y..., GARDIENS D'UNE VILLA APPARTENANT A GERMON ET DISPOSANT D'UN LOGEMENT DE FONCTION, AUTORISERENT LES EPOUX X..., QUI, LE 20 DECEMBRE 1969, LEUR AVAIENT RENDU VISITE, A PRENDRE UNE DOUCHE DANS LEUR SALLE D'EAU COMPORTANT UN CHAUFFE-EAU A GAZ ;

QU'ILS LES RETROUVERENT INANIMES, AYANT SUCCOMBE A UNE ASPHYXIE PAR OXYDE DE CARBONE ;

QUE DIVERS CONSORTS X... ONT RECLAME LA REPARATION DE LEURS PREJUDICES A GERMON ;

ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A L'ARRET D'

AVOIR RETENU L'ENTIERE RESPONSABILITE DE CE DERNIER SUR LE FONDEM...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE LES EPOUX Y..., GARDIENS D'UNE VILLA APPARTENANT A GERMON ET DISPOSANT D'UN LOGEMENT DE FONCTION, AUTORISERENT LES EPOUX X..., QUI, LE 20 DECEMBRE 1969, LEUR AVAIENT RENDU VISITE, A PRENDRE UNE DOUCHE DANS LEUR SALLE D'EAU COMPORTANT UN CHAUFFE-EAU A GAZ ;

QU'ILS LES RETROUVERENT INANIMES, AYANT SUCCOMBE A UNE ASPHYXIE PAR OXYDE DE CARBONE ;

QUE DIVERS CONSORTS X... ONT RECLAME LA REPARATION DE LEURS PREJUDICES A GERMON ;

ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR RETENU L'ENTIERE RESPONSABILITE DE CE DERNIER SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, ALORS, D'UNE PART, QUE L'ARRET SE SERAIT CONTREDIT EN ENONCANT QU'IL NE SAURAIT ETRE REPROCHE A GERMON UNE INSUFFISANCE DE VENTILATION ET EN RETENANT COMME FAUTE A SA CHARGE L'ABSENCE DE MODIFICATION DE L'INSTALLATION ENTRE 1951 ET 1968, ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET N'AURAIT PU, D'OFFICE REPROCHER A GERMON UN DEFAUT DE REVISION DU CHAUFFE-EAU, FAIT QUI N'AURAIT PAS INVOQUE PAR LES CONSORTS X... ET QUI N'AURAIT USE DE MOTIFS HYPOTHETIQUES, ALORS, ENFIN, QUE LES JUGES D'APPEL QUI AURAIENT ENTERINE LES CONCLUSIONS DES EXPERTS Z... LESQUELLES LE DECES DES EPOUX X... SERAIT LIE A QUATRE CAUSES DONT AUCUNE ISOLEMENT N'AURAIT SUFFI A CREER L'ASPHYXIE, N'AURAIENT PU DECLARER GERMON ENTIEREMENT RESPONSABLE DES LORS QU'ILS AURAIENT ADMIS QUE LEDIT GERMON NE SERAIT RESPONSABLE NI DE L'INSUFFISANCE DE VENTILATION NI DE L'UTILISATION TROP LONGUE DU CHAUFFE-EAU ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL NE S'EST PAS CONTREDITE EN ESTIMANT, RELATIVEMENT A L'INSUFFISANCE DE LA VENTILATION, QUE GERMON AVAIT PU, A L'EPOQUE, LEGITIMEMENT SE FIER AUX CONNAISSANCES SUPPOSEES DE L'INSTALLATEUR MAIS QU'EN S'ABSTENANT, PENDANT DIX ANS, DE FAIRE PROCEDER A TOUTE MODIFICATION DE L'INSTALLATION, IL AVAIT COMMIS UNE FAUTE ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE GERMON, DANS SES CONCLUSIONS EN CAUSE D'APPEL, FAISAIT LUI-MEME ETAT DE L'AVIS DES EXPERTS EN CE QUE CEUX-CI RELEVAIENT, NOTAMMENT, COMME CAUSE DE L'ACCIDENT, UNE CONSOMMATION EXCESSIVE DE L'APPAREIL ET ALLEGUAIT QU'ELLE ETAIT OCCASIONNE PAR UN DEFAUT DE REGLAGE DU CHAUFFE-EAU DONT LA CONSOMMATION DEPASSAIT LA NORMALE DE 25 % AU MOMENT DES ESSAIS ;

QUE, DES LORS, EN PRENANT EN CONSIDERATION CE DEFAUT DE REGLAGE ET EN ESTIMANT QU'IL AURAIT APPARTENU A GERMON DE FAIRE PROCEDER PERIODIQUEMENT A UNE REVISION DE L'APPAREIL PAR UN SPECIALISTE, NOTAMMENT AVANT L'ENGAGEMENT RECENT DES EPOUX Y..., LA COUR D'APPEL S'EST PRONONCEE SUR L'IMPUTABILITE D'UN FAIT QUI ETAIT DANS LA CAUSE ET, PAR CONSEQUENT, N'A PAS STATUE D'OFFICE A SON EGARD ;

QU'EN AJOUTANT QUE LE SPECIALISTE EUT, SANS NUL DOUTE, ATTIRE L'ATTENTION DE GERMON SUR LA NECESSITE D'ETABLIR UNE VENTILATION CORRECTE, ELLE A EMIS UNE APPRECIATION EXEMPTE DE CARACTERE HYPOTHETIQUE ;

QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A PU ESTIMER QUE LA NEGLIGENCE QU'ELLE RELEVAIT A LA CHARGE DE GERMON ETAIT EN RAPPORT DIRECT DE CAUSE A EFFET AVEC LE DECES DES EPOUX X... ET, EN L'ABSENCE DE FAUTE ETABLIE A L'ENCONTRE DE CEUX-CI, DECLARER GERMON ENTIEREMENT RESPONSABLE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 NOVEMBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 75-10880
Date de la décision : 16/07/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Contradiction - Responsabilité civile - Faute - Gaz - Chauffe-eau - Insuffisance de ventilation - Attitude du propriétaire.

GAZ - Asphyxie - Chauffe-eau - Ventilation insuffisante - Responsabilité - * RESPONSABILITE CIVILE - Faute - Gaz - Asphyxie - Asphyxie au cours d'une douche - Insuffisance de ventilation - * RESPONSABILITE CIVILE - Faute - Propriétaire - Chauffe-eau - Défaut de ventilation - Propriétaire de l'immeuble n'ayant pas fait modifier l'installation pendant plusieurs années.

Statuant sur la responsabilité de l'asphyxie, au cours d'une douche, du visiteur du gardien d'une villa, les juges qui retiennent la responsabilité du propriétaire en énonçant que, relativement à l'insuffisance de ventilation, celui-ci avait pu, à l'époque, légitimement se fier aux connaissances supposées de l'installateur, ne se contredisent pas en estimant ensuite que ce propriétaire avait commis une faute en s'abstenant pendant dix-huit ans de faire procéder à toute modification de l'installation.

2) JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Obligation de juger dans leurs limites - Faits non invoqués par les parties.

EXPERTISE - Rapport - Conclusions s'y référant - Effets - * JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Obligation de juger dans leurs limites - Responsabilité civile - Faute - Imputabilité - Faits résultant de faits non invoqués en conclusions - Conclusions se référant à un rapport d'expertise - Rapport analysant ces faits / - * PREUVE EN GENERAL - Pouvoirs du juge - Faits non invoqués par les parties dans leurs conclusions - Faits de la cause - Définition - Faits analysés par un rapport d'expert - Conclusions se référant à ce rapport - * RESPONSABILITE CIVILE - Faute - Imputabilité - Faute résultant de faits non invoqués dans les conclusions - Conclusions se référant à un rapport d'expertise - Rapport analysant ces faits - Effets.

Lorsque dans ses conclusions une partie a fait état de l'avis des experts les juges peuvent prendre en considération les faits analysés par ceux-ci : ils se prononcent dès lors sur l'imputabilité de faits qui sont dans la cause et par conséquent ne statuent pas d'office à leur égard. Ainsi lorsque le propriétaire d'un chauffe-eau à gaz situé dans la salle d'eau des gardiens de sa villa, fait état de l'avis émis par les experts à la suite d'une asphyxie mortelle et que ceux-ci ont notamment relevé comme cause de l'accident la consommation excessive de l'appareil occasionné par un défaut de réglage, les juges qui prennent ce fait en considération et estiment qu'il appartenait au propriétaire de faire réviser périodiquement l'appareil par un spécialiste notamment avant d'engager un gardien, se prononcent sur l'imputabilité d'un fait qui est dans la cause même s'il n'a pas été expressément invoqué par les ayants droit de la victime.

3) JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Motifs hypothétiques - Emploi du terme "sans nul doute".

RESPONSABILITE CIVILE - Faute - Gaz - Chauffe-eau - Absence de révision de l'appareil pendant plusieurs années.

La Cour d'appel qui, pour retenir la responsabilité du propriétaire d'un chauffe-eau à gaz en raison de l'absence de révision de l'appareil pendant plusieurs années, énonce qu'un spécialiste eût, sans nul doute, attiré son attention sur la nécessité d'établir une ventilation correcte, émet une appréciation exempte de caractère hypothétique.


Références :

(1)
(3)
Décret 71-740 du 09 septembre 1971 ART. 16
Décret 72-684 du 20 juillet 1972 ART. 102
Décret 72-684 du 20 juillet 1972 ART. 105
LOI du 20 avril 1810 ART. 7

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 10 ), 26 novembre 1974

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1966-01-07 Bulletin 1966 II N. 14 p. 10 (CASSATION). (2) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1968-03-06 Bulletin 1968 II N. 75 p. 51 (CASSATION). (2) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1974-01-15 Bulletin 1974 III N. 16 p. 14 (REJET). (2) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1974-03-06 Bulletin 1974 III N. 106 p. 82 (REJET). (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 jui. 1976, pourvoi n°75-10880, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 246 P. 194
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 246 P. 194

Composition du Tribunal
Président : M. Cosse-Manière
Avocat général : M. Nores
Rapporteur ?: M. Chazal de Mauriac
Avocat(s) : Demandeur M. Rouvière

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.10880
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