La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/1976 | FRANCE | N°75-10002

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 juillet 1976, 75-10002


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QUE DEMOISELLE X... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, EN DATE DU 26 JUIN 1974, D'AVOIR DECLARE APPLICABLES LES REGLES DU PLAFONNEMENT AU LOYER DU BAIL RENOUVELE PAR ELLE CONSENTI A PICHON, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LE LOCAL LITIGIEUX, A USAGE EXCLUSIF D'ENTREPOT, AYANT ETE CONSTRUIT EN VUE D'UNE SEULE UTILISATION, LA COUR D'APPEL N'A PAS TIRE DE SES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES LEGALES QUI S'IMPOSAIENT ;

MAIS ATTENDU QUE DEMOISELLE X... N'A JAMAIS SOUTENU, DANS SES CONCLUSIONS, QUE LE LOCAL LITIGIEUX AVAIT ETE CONSTRUIT EN VUE D'

UNE SEULE UTILISATION ;

QUE, SUR CE POINT, LE MOYEN ...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QUE DEMOISELLE X... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, EN DATE DU 26 JUIN 1974, D'AVOIR DECLARE APPLICABLES LES REGLES DU PLAFONNEMENT AU LOYER DU BAIL RENOUVELE PAR ELLE CONSENTI A PICHON, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LE LOCAL LITIGIEUX, A USAGE EXCLUSIF D'ENTREPOT, AYANT ETE CONSTRUIT EN VUE D'UNE SEULE UTILISATION, LA COUR D'APPEL N'A PAS TIRE DE SES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES LEGALES QUI S'IMPOSAIENT ;

MAIS ATTENDU QUE DEMOISELLE X... N'A JAMAIS SOUTENU, DANS SES CONCLUSIONS, QUE LE LOCAL LITIGIEUX AVAIT ETE CONSTRUIT EN VUE D'UNE SEULE UTILISATION ;

QUE, SUR CE POINT, LE MOYEN EST NOUVEAU, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, ET DONC IRRECEVABLE ;

DECLARE IRRECEVABLE LE MOYEN PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE ;

MAIS SUR LA SECONDE BRANCHE DU MEME MOYEN : VU L'ARTICLE UNIQUE DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1973 ;

ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE, LE LOYER DES BAUX VENUS A EXPIRATION ET RENOUVELES AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DU DECRET DU 3 JUILLET 1972 EST DETERMINE EU EGARD AU MONTANT LE PLUS ELEVE RESULTANT DE L'APPLICATION, SOIT DES ARTICLES 2 ET 3, SOIT DE L'ARTICLE 7 DU DECRET DU 3 JUILLET 1972 ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, POUR FIXER LE LOYER DU BAIL, RENOUVELE A COMPTER DU 23 JUILLET 1971, SE BORNE A FAIRE APPLICATION DU COEFFICIENT PUBLIE POUR LE CALCUL DU LOYER EN FONCTION DE L'ARTICLE 7 PRECITE ;

ATTENDU QU'EN STATUANT DE LA SORTE, SANS RECHERCHER NI PRECISER SI LE LOYER AINSI DETERMINE ETAIT SUPERIEUR A CELUI QUI AURAIT RESULTE DE L'APPLICATION DES ARTICLES 2 ET 3 DU DECRET DU 3 JUILLET 1972, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LA LIMITE DE LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 26 JUIN 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 75-10002
Date de la décision : 12/07/1976
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAUX COMMERCIAUX (décret du 30 septembre 1953) - Prix - Fixation - Plafonnement applicable au bail renouvelé - Dispositions transitoires - Loi du 31 décembre 1973 - Détermination du loyer le plus élevé - Recherche nécessaire.

En vertu de l'article unique de la loi du 31 décembre 1973, le loyer des baux venus à expiration et renouvelés avant l'entrée en vigueur du décret du 3 juillet 1972 est déterminé eu égard au montant le plus élevé résultant de l'application, soit des articles 2 et 3, soit de l'article 7 du décret du 3 juillet 1972. Doit être cassé l'arrêt qui fixe le prix du bail renouvelé en fonction de l'article 7 précité, sans rechercher ni préciser si le loyer ainsi déterminé est supérieur à celui qui aurait résulté de l'application des articles 2 et 3 du décret du 3 juillet 1972.


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953
Décret 72-561 du 03 juillet 1972 ART. 2, ART. 3, ART. 7
LOI 73-1232 du 31 décembre 1973

Décision attaquée : Cour d'appel Nîmes (Chambre 3 ), 26 juin 1974

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1975-06-25 Bulletin 1975 III N. 219 p. 167 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 jui. 1976, pourvoi n°75-10002, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 306 P. 234
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 306 P. 234

Composition du Tribunal
Président : M. Costa
Avocat général : M. Tunc
Rapporteur ?: M. Dutheillet-Lamonthezie
Avocat(s) : Demandeur M. de Chaisemartin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.10002
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award