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08/07/1976 | FRANCE | N°76-60119

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juillet 1976, 76-60119


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L 433 - 9 ET L 434 - 8 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE, LE 15 JANVIER 1976, ONT ETE CONCLUS ENTRE LA SOCIETE DE TRAVAUX DE TERRASSEMENTS ET DENORME, DELEGUE SYNDICAL DE LA CGT, SEULE ORGANISATION REPRESENTATIVE DANS L'ENTREPRISE, DEUX PROTOCOLES PREELECTORAUX RELATIFS L'UN AUX ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL, L'AUTRE AUX ELECTIONS DES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE ET PREVOYANT CHACUN QUE LE PREMIER TOUR DE SCRUTIN AURAIT LIEU LE 17 FEVRIER ET QUE LES CANDIDATURES DEVRAIENT ETRE DEPOSEES AU PLUS TARD LE 31 JANVIER ;

QUE DENORME A ETE ENT

RE TEMPS, LE 23 JANVIER, REVOQUE DE SES FONCTIONS DE DELEGU...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L 433 - 9 ET L 434 - 8 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE, LE 15 JANVIER 1976, ONT ETE CONCLUS ENTRE LA SOCIETE DE TRAVAUX DE TERRASSEMENTS ET DENORME, DELEGUE SYNDICAL DE LA CGT, SEULE ORGANISATION REPRESENTATIVE DANS L'ENTREPRISE, DEUX PROTOCOLES PREELECTORAUX RELATIFS L'UN AUX ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL, L'AUTRE AUX ELECTIONS DES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE ET PREVOYANT CHACUN QUE LE PREMIER TOUR DE SCRUTIN AURAIT LIEU LE 17 FEVRIER ET QUE LES CANDIDATURES DEVRAIENT ETRE DEPOSEES AU PLUS TARD LE 31 JANVIER ;

QUE DENORME A ETE ENTRE TEMPS, LE 23 JANVIER, REVOQUE DE SES FONCTIONS DE DELEGUE SYNDICAL PAR SON ORGANISATION ;

ATTENDU QUE, CONSTATANT QU'AUCUNE CANDIDATURE N'AVAIT ETE PRESENTEE A LA DATE FIXEE NI POUR L'UNE, NI POUR L'AUTRE DES ELECTIONS, L'EMPLOYEUR A ETABLI LE 2 FEVRIER DEUX PROCES-VERBAUX DE CARENCE DECIDE QUE LE SECOND TOUR DE SCRUTIN AURAIT LIEU LE 17 FEVRIER, DATE INITIALEMENT PREVUE POUR LE PREMIER TOUR ;

QUE LA CGT LUI A FAIT PARVENIR LE 4 FEVRIER UNE LISTE DE CANDIDATS POUR LE PREMIER TOUR DE SCRUTIN DE L'ELECTION DES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE ET QU'IL A REFUSE D'EN TENIR COMPTE EN RAISON DE L'EXPIRATION DU DELAI DE PRESENTATION ;

ATTENDU QUE POUR DEBOUTER LE SYNDICAT CGT DE SA DEMANDE EN ANNULATION DU SECOND TOUR DE SCRUTIN POUR L'ELECTION DES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE, LE JUGEMENT ATTAQUE, APRES AVOIR EXACTEMENT ADMIS QUE LE PROTOCOLE SIGNE PAR DENORME AU NOM DU SYNDICAT ANTERIEUREMENT A SA REVOCATION ETAIT EN PRINCIPE VALABLE, A DECIDE QUE LA LOI N'INTERDISAIT PAS DE FIXER DANS UN ACCORD COLLECTIF UNE DATE LIMITE, S'IMPOSANT AUX PARTIES, POUR LE DEPOT DES LISTES ET QUE L'EMPLOYEUR AVAIT DONC PU VALABLEMENT DRESSER UN PROCES-VERBAL DE CARENCE LE 2 FEVRIER, ECARTER LA LISTE PRESENTEE PAR LA CGT LE 4 FEVRIER ET ORGANISER DES CETTE DATE LE SECOND TOUR DE SCRUTIN ;

ATTENDU CEPENDANT QU'AUCUNE DISPOSITION LEGALE NE FIXANT UN DELAI MINIMUM PREALABLE POUR LE DEPOT DES CANDIDATURES, UNE ORGANISATION SYNDICALE NE POUVAIT VALABLEMENT RENONCER A L'EXERCICE DES DROITS QU'ELLE TENAIT DE LA LOI EN DEHORS DE CIRCONSTANCES SPECIALES OU DE NECESSITES PARTICULIERES D'ORGANISATION DES ELECTIONS DONT AUCUNE N'EST RELEVEE PAR LA DECISION ATTAQUEE ;

D'OU IL SUIT QUE LE TRIBUNAL A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 25 FEVRIER 1976 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE DUNKERQUE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BOULOGNE-SUR-MER.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 76-60119
Date de la décision : 08/07/1976
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS - Comité d'entreprise - Candidats - Liste de candidats - Délai pour le dépôt des listes.

* ELECTIONS - Comité d'entreprise - Organisation de l'élection - Accord préélectoral - Fixation d'une date limite pour le dépôt des candidatures - Validité (non).

* ELECTIONS - Comité d'entreprise - Scrutin - Second tour - Conditions.

* ELECTIONS - Délégués du personnel - Scrutin - Second tour - Conditions.

Aucune disposition légale ne fixant un délai minimum préalable pour le dépôt des candidatures aux élections de membres du comité d'entreprise, une organisation syndicale ne peut valablement renoncer à l'exercice des droits qu'elle tient de la loi, en dehors de circonstances spéciales ou de nécessités particulières d'organisation des élections. Encourt donc la cassation le jugement qui, sans relever aucune de celles-ci admet la fixation dans un protocole préélectoral d'une date limite s'imposant aux parties pour le dépôt des listes de candidats pour le premier tour de scrutin et déclare en conséquence valables le procès-verbal de carence dressé par l'employeur à l'expiration de cette date, ainsi que la décision de celui-ci d'écarter une liste présentée postérieurement par une organisation syndicale et d'organiser immédiatement le second tour de scrutin.


Références :

Code du travail L433-9 CASSATION
Code du travail L434-8 CASSATION

Décision attaquée : Tribunal d'instance Dunkerque, 25 février 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 1976, pourvoi n°76-60119, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 439 P. 362
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 439 P. 362

Composition du Tribunal
Président : M. Laroque
Avocat général : M. Orvain
Rapporteur ?: M. de Lestang

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:76.60119
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