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08/07/1976 | FRANCE | N°76-60098

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juillet 1976, 76-60098


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 431 - 1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE LES ELECTIONS DES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE DE LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DU CENTRE AYANT ETE PREVUES POUR LE MOIS DE JANVIER 1976, LE SYNDICAT FO A DEMANDE QU'ELLES AIENT LIEU SEPAREMENT POUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS DE LA CAISSE ET POUR CEUX DU CONTROLE MEDICAL QUI CONSTITUAIENT D'APRES LUI DEUX ETABLISSEMENTS DISTINCTS ET NON DANS LE CADRE UNIQUE DE L'ENTREPRISE ;

QU'UN ACCORD N'AYANT PU ETRE OBTENU, LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DU TRAVAIL A ETE SAISI ET A

DECIDE LE 24 OCTOBRE 1975 QU'ELLES AURAIENT LIEU ENSE...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 431 - 1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE LES ELECTIONS DES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE DE LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DU CENTRE AYANT ETE PREVUES POUR LE MOIS DE JANVIER 1976, LE SYNDICAT FO A DEMANDE QU'ELLES AIENT LIEU SEPAREMENT POUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS DE LA CAISSE ET POUR CEUX DU CONTROLE MEDICAL QUI CONSTITUAIENT D'APRES LUI DEUX ETABLISSEMENTS DISTINCTS ET NON DANS LE CADRE UNIQUE DE L'ENTREPRISE ;

QU'UN ACCORD N'AYANT PU ETRE OBTENU, LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DU TRAVAIL A ETE SAISI ET A DECIDE LE 24 OCTOBRE 1975 QU'ELLES AURAIENT LIEU ENSEMBLE ;

QUE LES ELECTIONS AYANT EU LIEU CONFORMEMENT A CETTE DECISION, LE SYNDICAT FO EN A DEMANDE L'ANNULATION AU TRIBUNAL D'INSTANCE ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR SURSIS A STATUER JUSQU'A DECISION DE LA JURIDICTION COMPETENTE SUR LA LEGALITE DE L'ACTE ADMINISTRATIF DU 24 OCTOBRE 1975, AU MOTIF QUE SI L'APPRECIATION DE LA LEGALITE DE LA DECISION DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL ECHAPPAIT A LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX JUDICIAIRES, ON NE POUVAIT PAS EN DEDUIRE QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE ETAIT INCOMPETENT, POUR TIRER DE CETTE DECISION LES CONSEQUENCES NECESSAIRES QUANT A LA REGULARITE DES ELECTIONS, ALORS QUE LE TRIBUNAL AURAIT DU PRENDRE ACTE DE LA DECISION DU DIRECTEUR PRECISANT QU'IL NE POUVAIT MODIFIER LES REGLES ADOPTEES PAR LA CAISSE REGIONALE RELATIVEMENT A SON COMITE D'ENTREPRISE ET, APRES AVOIR ANNULE LES ELECTIONS, REMETTRE LES CHOSES EN L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LES ELECTIONS ;

MAIS ATTENDU QU'IL N'APPARTENAIT PAS A UNE JURIDICTION DE L'ORDRE JUDICIAIRE DE S'OPPOSER A L'EXECUTION DE LA DECISION ADMINISTRATIVE DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DU TRAVAIL ;

QUE SI, PAR SUITE, LE TRIBUNAL AURAIT PU, EN APPLICATION DE CELLE-CI, REJETER LA DEMANDE D'ANNULATION DES ELECTIONS, LE SYNDICAT FO ETAIT DEPOURVU D'INTERET A LUI REPROCHER D'AVOIR SURSIS A STATUER JUSQU'A CE QUE LA JURIDICTION COMPETENTE SE FUT PRONONCEE SUR LA LEGALITE DE LADITE DECISION, SI ELLE ESTIMAIT QU'IL EXISTAIT DE CE CHEF UNE CONTESTATION SERIEUSE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 10 FEVRIER 1976 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'ORLEANS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 76-60098
Date de la décision : 08/07/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS - Comité d'entreprise - Pluralité d'établissements - Division de l'entreprise en établissements distincts - Absence d'accord des parties - Décision du directeur départemental du travail - Recours contentieux - Sursis à statuer du juge d'instance jusqu'à la décision de la juridiction administrative - Possibilité.

* CASSATION - Intérêt - Elections - Comité d'entreprise - Pluralité d'établissements - Décision du directeur départemental du travail - Recours contentieux - Absence d'effet suspensif - Obligation pour le juge de se conformer à ces dispositions - Sursis à statuer jusqu'à décision de la juridiction administrative.

* PROCEDURE CIVILE - Sursis à statuer - Instance distincte - Instance devant la juridiction administrative - Recours non suspensif.

* SEPARATION DES POUVOIRS - Elections - Comité d'entreprise - Pluralité d'établissements - Décision du directeur départemental du travail - Recours contentieux - Absence d'effet suspensif - Obligation pour le juge d'instance de se conformer à ces dispositions - Sursis à statuer jusqu'à décision de la juridiction administrative.

Il n'appartient pas à une juridiction de s'opposer à l'exécution de la décision administrative par laquelle le directeur départemental du travail, à défaut d'accord entre un syndicat et l'entreprise, ordonne que les élections des membres du comité d'entreprise aient lieu dans le cadre d'un établissement unique. Le tribunal d'instance, saisi d'une demande d'annulation des élections ayant eu lieu dans ces conditions, ne peut que rejeter ladite demande en application de la décision administrative intervenue ou, s'il estime qu'il existe une contestation sérieuse sur la légalité de cette décision, surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur ce point, le syndicat étant dépourvu d'intérêt à lui reprocher d'avoir opté pour cette solution.


Références :

Code du travail L431-1 S.

Décision attaquée : Tribunal d'instance Orléans, 10 février 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1974-05-02 Bulletin 1974 V N. 263 p. 253 (CASSATION) ET L'ARRET CITE . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1975-07-22 Bulletin 1975 V N. 415 p. 355 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 1976, pourvoi n°76-60098, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 441 P. 364
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 441 P. 364

Composition du Tribunal
Président : M. Laroque
Avocat général : M. Orvain
Rapporteur ?: M. de Lestang
Avocat(s) : Demandeur M. Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:76.60098
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